Le désistement d’instance et d’action
Les mesures d’administration judiciaire comportent des termes de vocabulaire inconnus de nombreux justiciables qui illustrent les caractères techniques et complexes des procédures judiciaires.
(i) Le désistement, c’est l’abandon de la poursuite de l’instance ou l’abandon de l’action.
Il existe donc deux types de désistement dans le cadre des procédures judiciaires :
– Le désistement d’instance ;
– Le désistement d’action.
En substance, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
S’agissant du désistement d’instance, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ceci étant le désistement d’instance permet au demandeur de réintroduire ultérieurement une autre instance car l’action subsiste.
S’agissant du second type de désistement, le désistement d’action, il s’agit d’une renonciation définitive aux demandes. Comme son nom l’indique, ce désistement emporte extinction de l’action ; aucune reprise d’action n’est plus possible.
Le désistement d’action produit en effet, les mêmes conséquences juridiques qu’un jugement définitif intervenu entre les parties. Il produit les effets attachés à l’autorité de la chose jugée.
(ii) Le désistement est généralement la conséquence d’une transaction mettant fin à l’objet du litige. En cas de transaction entre les parties, ces dernières prennent des « conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action ».
(iii) L’instance étant liée, l’efficacité du désistement reste subordonnée à l’accord du défendeur.
(iv) Dans les deux cas, le Tribunal peut rendre un jugement donnant acte du désistement. Lorsque la procédure est orale et sauf si les parties demandent qu’il en soit pris acte par jugement, le désistement fait l’objet d’une simple inscription sur le dossier de la procédure.