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Le contrat de travail (Partie II)

Thème Droit du travail (RI)

(iii) Sur les 3 caractéristiques du contrat de travail

La doctrine, la définition consacrée par la jurisprudence fait apparaître trois éléments essentiels :

Trois éléments permettent donc de caractériser un contrat de travail :

  1. Une prestation de travail « la fourniture d’un travail » ;
  2. Une rémunération « le paiement d’une rémunération » ;
  3. La subordination « l’existence d’un lien de subordination juridique ».

1/ Sur la prestation de travail

La prestation doit être personnelle.

La prestation de travail peut avoir pour objet les tâches les plus diverses effectuées dans tous les secteurs professionnels, qu’ils soient artisanaux, industriel ou agricole.

Elle peut prendre différentes formes, peu importe que l’activité ait un caractère ludique ou sportif :

  • Intellectuelle ;
  • Manuelle ;
  • …

La participation à une émission de TV (L’île de la tentation, pour ne pas la citer) est un contrat de travail, car il y a un lien de subordination entre les participants et la société de production.

Enfin, en l’absence de travail, il y aurait probablement un « emploi fictif », susceptible de poursuite pénales.

Toutefois, la fourniture d’une prestation de travail ne suffit pas en soi à distinguer le contrat de travail du contrat d’entreprise, ni du contrat de prestation de service, ni même du contrat de bénévolat.

2/ Sur la rémunération

La rémunération constitue la contrepartie de la prestation de travail et doit être considérée comme un élément nécessaire du contrat de travail.

La rémunération peut être au temps, aux pièces ou à la commission ou à la tâche, ou encore combiner différents modes de calcul.

Le paiement peut constituer en une somme d’argent ou se faire en nature.

L’existence d’une rémunération permet essentiellement de faire la distinction entre un contrat de travail et un contrat de bénévolat.

Pour autant, ce n’est pas parce qu’un employeur a entendu éluder l’application du SMIC en se plaçant sous le régime du bénévolat qu’il n’y a pas de contrat de travail.

Aussi le versement à des « bénévoles » de somme dépassant les frais réels engagés emporte-t-il la qualification de contrat de travail.

Si la personne n’attend pas de revenus de son activité, même s’il existe une subordination dans l’exécution des tâches, la qualification de bénévolat tient.

3/ Sur le lien de subordination

(i) Sur le lien de subordination dit « juridique »

Depuis l’arrêt BARDOU, le lien de subordination est dit juridique et ne résulte pas de la seule dépendance économique.

En dépit de l’opposition de la majorité de la doctrine, le critère de subordination l’a emporté sur celui de la dépendance économique avec l’arrêt BARDOU (Cass. Soc. du 6 juillet 1931).

Ce qui implique, que la subordination est contractuellement prévue.

La subordination juridique constitue le critère décisif du contrat de travail pour laquelle la jurisprudence donne une définition commune tant en matière de sécurité sociale qu’en matière de droit du travail.

La Cour de cassation (Cass. Soc. du 13 novembre 1996 n° 94-13.187) a donné une définition, souvent reprise depuis, dans l’arrêt « Société Générale » :

  • « Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements».

En conséquence, la sanction est une résultante de la subordination.

La subordination est donc fondamentalement un pouvoir qui est reconnu par le droit à l’employeur en vertu d’un contrat.

La subordination est sans aucun doute le critère déterminant du contrat de travail.

De tels critères permettent de distinguer le contrat de travail des contrats voisins (contrat de mandat, de société, d’entreprise) ou du bénévolat.

(ii) Sur la méthode d’évaluation de la situation par le juge

Si telle n’est éventuellement pas le cas, le juge cherchera s’il existe un lien de subordination dans les faits.

a/ Pour que le lien de subordination soit caractérisé, il importe peu que :

  • Le client ou bénéficiaire et prestataire aient qualifié eux-mêmes et mutuellement la situation de relation d’affaires, de contrat de prestation de service, de bénévolat, de stage ou autre ;
  • La prestation accomplie soit occasionnelle, accidentelle ou de faible importance ;
  • Le client ou bénéficiaire :
    • N’ait pas, ou jamais eu, la qualité d’employeur ;
    • N’ait pas, ou jamais, procédé à l’embauche et au recrutement du prestataire lui-même.

b/ Les critères pris en compte (faisceau d’indices) :

  • Existe-t-il une édiction fréquente de directives, d’ordres, de consignes sur la manière de travailler ;
  • Existe-t-il un pouvoir de sanction, notamment de rupture de contrat de travail ;
  • Existe-t-il une intégration à la communauté de travail :
    • Badge de l’entreprise ;
    • Accès à la cantine d’entreprise ;
    • Bénéfice d’avantages sociaux consacrés aux salariés ;
    • Adresse mail de l’entreprise ;
    • Le fait que le travail s’exécute au sein d’un service organisé ;
    • …

L’exemple criant est l’arrêt LABBANE, qui a requalifié en contrats de travail des contrats de locations de taxis, car les conducteurs étaient privés de toute liberté d’organisation, ce qui les plaçaient dans un état de subordination à l’égard de leur cocontractant (Jurisprudence constante depuis l’assemblée plénière du 4 mars 1983).

La Cour de cassation rappelle ce principe, désormais classique (notamment Cass. Soc du 17 avril 1991 n° 88-40-121) pour considérer que sous l’apparence d’un contrat intitulé « contrat de location d’un véhicule équipé Taxi » était en fait dissimulé l’existence d’un contrat de travail à savoir les modalités du contrat, l’existence de nombreuses obligations strictes.

Depuis lors, la cour de cassation ne cesse d’affirmer que la qualification de contrat de travail dépend des « conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs » (Cass. Soc du 10 décembre 2012 n° 00-44646 ou n° 08-45392).

« L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs », Téléréalité et contrat de travail Cass. Soc. du 3 juin 2009 n° 08- 40.981 dit « Arrêt de l’ile de la tentation ».

En effet, « Qu’ayant constaté que les participants avaient l’obligation de prendre part aux différentes activités et réunions, qu’ils devaient suivre les règles du programme définies unilatéralement par le producteur, qu’ils étaient orientés dans l’analyse de leur conduite, que certaines scènes étaient répétées pour valoriser des moments essentiels, que les heures de réveil et de sommeil étaient fixés par la production, que le règlement leur imposait une disponibilité permanente, avec interdiction de sortir du site et de communiquer avec l’extérieur, et stipulait que toute infraction aux obligations contractuelles pourrait être sanctionnée par le renvoi », la Cour d’appel a caractérisé l’existence d’une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société GLEM.

Elle l’a encore rappelé récemment, dans l’arrêt TAKE EAT EASY et de manière emblématique dans l’arrêt UBER à propos de chauffeurs VTC recouvrant à une plateforme (Cass. Soc du 28 novembre 2018 n° 17-20079 et du 4 mars 2020 n° 19-13316).

Création : Décembre  2020 – MAJ : /
Le contrat de travail (Partie I) Le contrat de travail (Partie III)

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