LE CONCOURS D’INFRACTIONS
LE CONCOURS D’INFRACTIONS
(i) Définition
Le concours d’infractions est l’existence d’un seul acte répondant à plusieurs qualifications pénales distinctes :
- Commises par le même auteur ;
- Successivement ou simultanément ;
- Liées ou non entre elles ;
- Et non séparées par une condamnation pénale définitive.
Ce cas de figure peut se présenter dans deux cas :
- Soit la personne s’est soustraite aux poursuites ;
- Soit elle a commis les infractions successives dans un délai si bref qu’elle n’a pas pu être jugée.
(ii) Les diverses formes du concours d’infractions
Le concours d’infractions se présente sous deux formes :
a) Le concours réel d’infractions
Lorsqu’une personne est l’auteur de plusieurs faits matériels successifs dont chacun constitue une infraction distincte.
Exemple : Un individu commet un vol le lundi et le mardi un meurtre.
b) Le concours idéal d’infractions
Lorsqu’un fait matériel unique enfreint à la fois plusieurs dispositions de la loi pénale et constitue à lui tout seul plusieurs infractions.
Exemple : Un homme abuse d’une femme sur une voie publique. Le fait matériel unique commis comporte trois transgressions à la loi pénale : viol, exhibition sexuelle et violences. Dans ce cas, seule la qualification la plus grave sera retenue.
(iii) Le régime applicable au concours d’infractions
a) Avec poursuite unique
Si chaque infraction est bien constituée le juge va procéder à une déclaration de culpabilité pour chacune d’elles. Il peut alors prononcer chacune des peines principales et complémentaires encourues.
Dans le cas où plusieurs peines de même nature sont encourues, le juge ne pourra prononcer qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal de la peine la plus élevée.
Chaque peine est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d’entre elles.
b) Avec poursuites séparées
Dans ce cas et en premier lieu, le Code pénal édicte le principe du cumul des peines de même nature, prononcées dans la limite du maximum légal le plus élevé.
(iv) Mesures de personnalisation des peines dans le cas d’un concours d’infractions
a) Sursis
Le sursis attaché à une peine n’empêchera pas l’exécution d’une autre peine ferme.
En outre, si ce sursis venait à être révoqué, le condamné subirait la fraction excédant la peine ferme déjà exécutée.
b) Mesures de grâce, de relèvement et de réduction de peine
(i) La grâce
Elle permet au Président de la République de supprimer ou de réduire la peine d’un condamné mais n’efface pas la condamnation. Le Président de la République n’a pas à justifier sa décision d’accorder ou de refuser la grâce.
(ii) La confusion de peine
Est un mécanisme permettant aux juridictions de décider d’englober une partie d’une peine par une autre lorsqu’une personne est poursuivie pour deux infractions par deux procédures distinctes, sans qu’il y ait de jugement définitif qui les sépare.
(iii) Le relèvement
Il a pour objet de priver d’effet les interdictions, déchéances et incapacités induites par la condamnation, ou prononcées à titre de peine complémentaire.
Les condamnations demeurent dans le casier judiciaire, seules les interdictions sont neutralisées.
Lorsqu’une peine a fait l’objet d’une grâce ou d’un relèvement, il est tenu compte, pour l’application de la confusion, de la peine qui en résulte.
Le relèvement intervenu après la confusion s’applique à la peine résultant de la confusion.
La durée de la réduction de peine s’impute sur celle de la peine à subir, le cas échéant, après confusion.
(v) Le cas particulier des contraventions
Les peines d’amende pour contraventions se cumulent entre elles ou avec celles prononcées pour crime ou délit.
Concernant les peines complémentaires ou alternatives prononcées pour des contraventions, elles ne peuvent pas se cumuler entre elles sans limite. Elles suivent en conséquence le même régime que les peines complémentaires ou alternatives prononcées pour crime ou délit.