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L’avocat et le juriste face aux consultations juridiques (partie 1)

L’avocat et le juriste face aux consultations juridiques (partie 1)

Divers

Beaucoup d’écrits ont été portés sur les prérogatives donné à l’avocat dans son application du droit et tout particulièrement lors de consultations juridiques.

Est-ce justifié, est-ce un abus de droit, est-ce légal et surtout durable ?

Je vous propose de faire le point, sans polémique, en explicitant les règles de droit applicable.

En résumé,

  • Les professionnels ni réglementés ni agrées ne peuvent en aucun cas délivrer des consultations juridiques ou rédiger des actes juridiques ;
  • Il est possible au plus grand nombre de fournir des informations juridiques sans y apporter de valeurs ajoutées, à savoir du Conseil. Ces informations juridiques n’étant pas assimilées à des consultations juridiques ou des rédactions d’actes juridiques ;
  • L’exercice d’une activité juridique à titre occasionnel et gratuit ne rentre pas dans le champ d’application de la consultation juridique.

(I) Sur les intervenants de consultations juridiques

a/ Les cas usuels

L’article 54 de la loi de 1971, affirme que « nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui ».

Cet article définit clairement les éléments qui caractérisent le délit d’exercice illégal de la profession d’avocat.

Il s’agit :

  • De pratiquer une activité juridique en faisant des consultations juridiques ou en rédigeant des actes sous seing privé pour autrui ;
  • De façon régulière et rémunéré ;
  • Par des personnes ne justifiant pas d’une autorisation de la loi ou dépassant les limites de cette autorisation.

Quelles sont donc les personnes qui possèdent le droit de donner des consultations et de rédiger des actes ? :

  • Les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les administrateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs en respectant le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs ;(Art.56)
  • Les enseignants des disciplines juridiques des établissements privés d’enseignement supérieur reconnus par l’État ; (Art.57)
  • Les juristes d’entreprises mais uniquement pour l’entreprise qui les emploient et en vertu de leur contrat de travail. Ils ne peuvent donc pratiquer ces activités pour d’autres personnes que leur entreprise. 

Cette autorisation ne s’applique donc pas aux « juristes indépendants » ou aux « autoentrepreneurs » qui proposeraient des services juridiques à des particuliers ou à des entreprises.

Création : Avril  2020 – MAJ : /

La mise en cause des droits de la défense (partie 8) L’avocat et le juriste face aux consultations juridiques (partie 2)

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