L’avantage en nature
Il s’agit d’une prestation fournie par l’employeur gratuitement, ou moyennant une participation du salarié, inférieure à sa valeur réelle.
Il peut être prévu par une convention ou un accord collectif de travail applicable, le contrat de travail, ou résulter d’un usage.
Il constitue alors un élément de salaire venant s’ajouter à la rémunération en espèces. A ce titre, l’avantage en nature est soumis à cotisations et à impôt, avec des règles particulières d’évaluation et il doit obligatoirement figurer sur le bulletin de paie.
La nature de l’avantage est différente selon l’activité et le poste occupé.
Les plus fréquents sont : logement, nourriture, véhicule et désormais souvent, matériel lié aux nouvelles technologies (téléphone, tablette, fourniture de vêtements, etc.).
A/ La suppression d’un avantage en nature
La procédure pour supprimer un avantage en nature diffère selon son origine.
S’il provient :
1/ De la Convention Collective
Lorsqu’il est prévu par une Convention Collective, l’avantage en nature s’applique à tous les salariés de l’entreprise qui répondent aux critères pour y prétendre.
Etant directement lié à la Convention Collective, l’avantage peut être supprimé :
- Par dénonciation de cette Convention, en respectant les règles de dénonciation applicables aux accords collectifs, sauf s’il s’agit d’une convention de branche ;
- Si la Convention est elle-même modifiée et l’avantage supprimé, l’employeur peut cependant maintenir l’avantage en nature.
2/ Du contrat de travail
Pour faire figurer un avantage en nature au contrat de travail, il convient de bien définir les conditions d’attribution.
Il est plus simple de supprimer l’avantage en nature en cas de modification des conditions de travail ne correspondant plus aux critères prévus. Dans le cas contraire, il faut procéder à une modification du contrat, soumise à l’accord du salarié.
Le non-respect de cette obligation peut entrainer le versement par l’employeur de dommages et intérêts. (Cass. Soc. 07.03.2012, n° 10-19.143)
Si le salarié refuse la suppression, la fourniture de l’avantage en nature se poursuivra.
Si le motif de la suppression est d’ordre économique, le salarié dispose d’un délai d’un mois pour répondre, ou 15 jours s’il y a redressement ou liquidation judiciaire de l’entreprise.
La procédure est la suivante :
- L’employeur doit expliquer au salarié au cours d’un entretien (non obligatoire), les raisons de la suppression de l’avantage en nature ;
- Par la suite, l’employeur doit adresser au salarié la proposition de modification du contrat de travail, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Le salarié dispose d’un délai. Celui-ci commence à courir le jour où le salarié reçoit le courrier recommandé et expire à minuit le jour du mois suivant.
- A partir de là, trois cas de figure peuvent se présenter :
- Le salarié accepte et le contrat de travail va se poursuivre aux nouvelles conditions : la rédaction d’un avenant s’impose ;
- Le salarié refuse, auquel cas le contrat se continuera selon les anciens termes ;
- Le salarié n’a pas répondu au terme du délai, alors l’employeur peut considérer que la proposition est acceptée.
Si le salarié a abusé de son avantage en nature, cela peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement pour faute grave.
3/ D’un usage
L’avantage en nature octroyé collectivement au salarié qui ne résulte ni du contrat de travail, ni de la Convention Collective est un usage d’entreprise.
L’avantage en nature ne pourra être supprimé qu’après dénonciation de l’usage par l’employeur en respectant la procédure suivante (Cass. Soc. 28.01.2015 n° 13-24.242) :
- Information des représentants du personnel s’il y en a, lors d’une réunion ;
- Puis information individuelle des salariés concernés par courrier, en respectant un délai de préavis suffisant.
4/ De plusieurs sources
Si l’avantage en nature est prévu dans une Convention Collective et repris expressément dans le contrat de travail, il faut prendre en compte ces deux éléments. Par exemple, si l’avantage est supprimé dans la Convention Collective, il sera perpétué du fait de sa présence dans le contrat de travail.
Ainsi, il est préférable de ne pas multiplier les sources de l’avantage en nature.
B/ Modification de l’avantage en nature
La modification de l’avantage en nature, qui par exemple diminue sa valeur, équivaut à la diminution d’un élément de la rémunération. L’accord du salarié est donc requis, y compris si l’entreprise accorde une contrepartie financière.