La mise en cause des droits de la défense (partie 7)
Les articles 15 à 20 procèdent à diverses adaptations concernant la détention provisoire et, le cas échéant, l’assignation à résidence sous surveillance électronique et le contrôle judiciaire.
Plusieurs de ces articles tendent à prolonger la durée des détentions provisoires.
– L’article 15, nous apprend que ces différentes dispositions sont applicables aux détentions provisoires en cours ou débutant depuis la date de publication de l’ordonnance, soit le 26 mars, jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré et, le cas échéant, prorogé pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Il précise également que les prolongations de détention provisoire qui découlent de ces dispositions continuent de s’appliquer après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
– L’article 16, nous apprend qu’en matière correctionnelle, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique, qu’il s’agisse des détentions en cours de l’instruction ou des détentions pour l’audiencement, SONT PROLONGES DE PLEIN DROIT de deux mois lorsque la peine d’emprisonnement encourue est inférieure ou égale à cinq ans et de trois mois dans les autres cas.
Il précise que ce délai est porté à six mois en matière criminelle et, en matière correctionnelle, pour l’audiencement des affaires devant la cour d’appel.
ET QUE VIENT PRECISER LA CIRCULAIRE de présentation de notre chère Ministre de la justice.
« Ces prolongations s’appliquent de plein droit, donc sans qu’il soit nécessaire de prendre une décision de prolongation, aux détentions provisoires en cours de la date de publication de l’ordonnance à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ou ayant débuté pendant cette période. Elles continueront par ailleurs de s’appliquer après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Elles ont ainsi pour conséquence que, pendant une durée, selon les cas rappelés plus haut, de deux mois, trois mois ou six mois, il n’est pas nécessaire que des prolongations soient ordonnées par la juridiction compétente pour prolonger la détention en cours en application des règles de droit commun (juge des libertés et de la détention au cours de l’instruction ; tribunal correctionnel ou chambre de l’instruction pour les cadencements en premier ressort ; président de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l’instruction pour les audiencements en appel) ».
Par exemple, pour une instruction en cours en matière correctionnelle dans laquelle le mis en examen a été placé en détention il y a trois mois ou dont la dernière prolongation date de trois mois, et dont la détention expire ou doit être prolongée dans un mois, cette détention ne devra être prolongée que dans trois mois (s’il s’agit d’un délit puni de 5 ans d’emprisonnement ou moins) ou dans quatre mois (s’il s’agit d’un délit puni de 7 ou 10 ans).
Si, pour une personne renvoyée devant la cour d’assises, le délai butoir d’audiencement, après plusieurs prolongations, expirait le 15 avril, ce délai est repoussé six mois plus tard au 15 octobre, ce qui permet le report de la session d’assises prévue pendant l’état d’urgence sanitaire.
EN CONSEQUENCE,