La mise en cause des droits de la défense (partie 2)
(i) Sur le droit de la Défense
Avant d’analyser le contenu et la portée de cette ordonnance, tentons de rappeler les contours du droit de la défense.
Les droits de la défense recouvrent notamment le principe du contradictoire ainsi que celui de l’égalité des armes.
En conséquence, il n’est plus possible de pouvoir réexaminer la situation d’un détenu lors d’un débat contradictoire, et donc à minima de le faire sortir éventuellement au terme de son mandat.
Donc, j’en déduis que cette ordonnance appuyée par une circulaire ignore une quantité incroyable de libertés fondamentales :
- Le droit d’assurer de manière effective sa défense devant un juge impartial ;
- Le droit d’assister à son procès ;
- Le droit d’être entendu par un tribunal indépendant et impartial à son procès ;
- La présomption d’innocence ;
- Le droit à un procès équitable ;
- Le droit d’être assisté par un avocat.
Pour rappel, l’article 6 -Droit à un procès équitable de la CESDH (Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales) 6§3c dispose que tout accusé a droit notamment à : « Le droit à avoir l’assistance d’un avocat de son choix, et s’il n’a pas les moyens de le rémunérer, à pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office ».
Ces droits font partie des principes du procès équitable tel que définis tant au niveau européen que national.
En effet, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
Le principe clé qui régit l’application de l’article 6 est donc l’équité !
Celui-ci sera-t-il à terme remis en cause ?
Ceci étant, en droit interne, il n’existe pas de source nationale unique des divers aspects du droit au procès équitable. Ainsi, ni les articles de la Constitution du 4 octobre 1958, ni les divers textes auxquels renvoie son préambule ne détaillent un droit général au procès équitable.