La Garde à vue , le rôle limité de l’avocat ( Partie 3)
La « Garde à vue » et son avocat
L’avocat ne peut pas faire état des confidences reçues par la personne gardée à vue, et doit seulement s’assurer du respect de la dignité de la personne retenue, des conditions garantissant la confidentialité de l’entretien et lui rappeler les droits qu’elle détient :
- La durée maximale de la GAV ;
- La nature et date de l’infraction ;
- De faire prévenir un membre de sa famille et son employeur ;
- De solliciter un examen médical ;
- De faire des déclarations ;
- De répondre ou de se taire aux questions posées ;
En outre, et au-delà de veiller à une parfaite transcription des dépositions, l’avocat à l’issue de chaque interrogatoire, peut poser des questions.
Le policier ou gendarme ne peut s’y opposer que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête. Si tel est le cas, une mention de ce refus est portée au procès-verbal.
L’avocat peut également présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées. Celles-ci sont jointes à la procédure.
Enfin, l’avocat peut aussi adresser directement ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur pendant la durée de la garde à vue.
A ce jour, l’avocat n’a pas accès au dossier en cours d’élaboration, il n’est possible qu’après la mise en examen prononcée par le juge d’instruction.
En application des dispositions de l’article 63-4-4 du CPP, l’avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée légale de la GAV, ni des entretiens avec la personne qu’il assiste, ni des informations qu’il a recueillies. De plus, il ne peut solliciter des copies des pièces de la procédure qu’il a pu consulter.
D’une manière générale, l’avocat est tenu de respecter le secret de l’enquête et de l’instruction posé par l’article 11 du CPP.