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La Garde à vue, et la demande d’un avocat

La Garde à vue, et la demande d’un avocat (Partie 2)

Thème Droit pénal

La « Garde à vue » et son avocat

La place de l’avocat durant la GAV est naturellement primordiale, en ce qu’il incarne les droits de la défense.

Force est de constater que son rôle en tant qu’acteur de la procédure fut fortement limité avant la loi du 14 avril 2011.

Si la personne en GAV, le gardé à vue, a choisi son avocat, le droit de s’entretenir avec un avocat n’est pas pour autant un droit de l’obtenir.

En effet, si l’avocat ne peut être avisé, ou s’il ne veut ou peut pas assister la personne en GAV, le gardé à vue doit demander au Bâtonnier la désignation d’un avocat commis d’office.

En outre, l’Officier de Police Judiciaire (OPJ) dispose d’une obligation de moyen, et non de résultat, en mettant tout en œuvre pour parvenir à joindre l’avocat.

L’avocat ne peut refuser d’apporter son assistance, ni sur le fondement de la clause de conscience ni sur l’assimilation de la commission d’office au travail forcé. En cas de refus, des poursuites disciplinaires peuvent être engagées.

En cas de difficultés liées à l’existence de conflit d’intérêt, il appartient à l’avocat de faire demander la désignation d’un autre avocat.

Le Procureur de la République (PR) ou les Officiers de Police Judiciaire (OPJ), peuvent également estimer qu’il existe un conflit d’intérêt et en faire part à l’avocat désigné.

Si le gardé à vue veut un avocat, sa première audition, sauf si elle porte sur son identité, ne peut débuter sans la présence de ce dernier avant la fin d’un délai de deux heures, en application de l’article 63-4-2-1 du Code de Procédure Pénal (CPP).

Ce délai étant imparti à l’avocat pour se rendre au local de police ou de gendarmerie.

Le procureur peut cependant autoriser une audition immédiate du gardé à vue sans attendre son avocat si les circonstances l’exigent, en dispose l’article précité.

Si l’avocat se présente après l’expiration du délai prévu, alors qu’une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue afin de lui permettre de s’entretenir avec son client.

L’avocat est alors la seule personne dans les locaux de police ou de gendarmerie qui devrait emporter la confiance du gardé à vue.

Création : Nov 2019 – MAJ : /
La Garde à vue, et le principe du droit à la défense avec un avocat (Partie 1) La Garde à vue , le rôle limité de l’avocat ( Partie 3)

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