La formation du contrat de travail (Partie I)
(i) Sur les conditions nécessaires à la conclusion du contrat de travail
Les conditions relatives à la conclusion du contrat de travail peuvent être envisagées sous 2 angles :
- Celui des conditions de fond d’une part ;
- Et celui des conditions de forme d’autre part.
a/ Sur les conditions de fond
Le Code du travail nous livre 2 règles de principe dans un même texte :
- « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter» (article L. 1221-1 du Code du travail).
Aux termes de L’article L.1221-1 du Code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun des contrats.
Les grands principes de base doivent donc être respectés.
Il en est ainsi par exemple de l’obligation de bonne foi pour les parties dans l’exécution du contrat (article L.1222-1 du Code du travail)
Il est formé par l’échange des consentements du salarié et de l’employeur.
A ce titre, il doit respecter les conditions de fonds issues du droit civil principalement la validité du consentement et le respect de l’ordre public (articles 1128 et suivant et 1162 du Code civil).
Par application de l’article 1108 du Code civil, quatre conditions sont requises pour la validité d’une convention :
- Le consentement de la partie qui s’oblige
- Le contrat de travail suppose, comme tout contrat, le consentement des parties.
Celui-ci doit être personnel et réciproque.
Le consentement ne doit pas être entaché d’un vice tel que l’erreur (erreur sur la fonction), la contrainte ou le dol (article 1109 et suivant du Code civil).
Note sur le DOL :
- Manœuvres frauduleuses pour obtenir le consentement ;
- Exemple : Se parer indument d’un titre pour obtenir un emploi exigeant ce titre particulier.
- La capacité à contracter
- Pour le chef d’entreprise (pas de problème) ;
- Pour son délégataire (délégation de pouvoir avec notion de mandat apparent) ;
- Pour le salarié (doit être majeur, ou mineur anticipé sinon autorisation du représentant légal).
Précision : L’émancipation est l’acte par lequel un mineur est juridiquement assimilé à un majeur et peut normalement accomplir seul les actes nécessitant la majorité légale.
L’émancipation d’un mineur a lieu essentiellement sur décision du juge des tutelles à la demande de son ou ses parents, ou en cas de tutelle du mineur, du conseil de famille.
Le mineur doit avoir 16 ans révolus.
La demande d’émancipation doit être fondée sur de justes motifs et être dans l’intérêt de l’enfant.
Un mineur est émancipé automatiquement par le mariage, quel que soit son âge. La dispense pour se marier avant 18 ans est accordée par le procureur de la République pour des motifs graves (grossesse, par exemple) et avec le consentement des parents.
- Un objet certain qui forme la matière de l’engagement
- Une cause licite dans l’obligation