La détention provisoire (en quelques mots)
En substance,
Article 137 du CPP
« Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre.
Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique.
A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d’atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire ».
La détention provisoire
Avant son procès, un prévenu peut être aussi bien en liberté qu’en détention provisoire, et ce même s’il bénéficie de la présomption d’innocence.
La détention provisoire est une mesure de détention, qui doit être exceptionnelle, visant à emprisonner une personne mise en examen dans l’attente de son procès.
Une détention provisoire ne peut être prononcée ou prolongée que si la peine encourue par la personne mise en examen est d’une durée supérieure ou égale à trois années.
La détention provisoire est régie par les articles 143 et suivants du Code de procédure pénale.
Article 143-1
« Sous réserve des dispositions de l’article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l’un des cas ci-après énumérés :
1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;
2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement.
La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l’article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ».