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La CRPC (Convocation sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité)

Thème Droit pénal

En substance,

La CRPC est une procédure de poursuite, introduite aux articles 495-7 à 495-16 du CPP par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.

La CRPC peut être utilisée pour tous les délits à l’exclusion de ceux énumérés par l’article 495-7 du CPP :

  • Pour tous les délits, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 495-16 (Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d’homicides involontaires ou de délits politiques) et des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal (Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. …./….) lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans, le procureur de la République peut, d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l’égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application de l’article 393 du présent code, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés.

La CRPC suppose que l’auteur de l’infraction reconnaisse les faits.

Le PR – Procureur de la République – peut recourir à la CRPC d’office, à la demande de l’auteur des faits ou de son avocat.

La CRPC consiste pour le PR à proposer une ou plusieurs peines principales ou complémentaires.

  • L’avocat peut tenter d’en connaître la teneur préalablement !
  • Si le PR propose une peine d’emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à 1 an, ni excéder la moitié de la peine emprisonnement encourue ;
  • La peine peut être assortie en tout ou partie du sursis et faire l’objet d’un aménagement de peine ;
  • Si le PR propose une peine amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l’amende encourue.

L’auteur des faits peut être assisté par un avocat qui peut consulter le dossier, préalablement à l’audience, et s’entretenir avec son client (hors de la présence du PR).

L’auteur de l’infraction peut demander à disposer d’un délai de 10 jours avant de faire connaître sa décision.

  • Dans ce cas, le PR peut présenter la personne devant le JLD – Juge des Libertés et de la Détention – pour qu’il ordonne son placement sous CJ – Contrôle Judiciaire – ou sous ARSE – Assignation à Résidence avec Surveillance Électronique, ou à titre exceptionnel son placement en détention provisoire.

Si l’auteur de l’infraction accepte la proposition de peine, le PR saisit le Président du tribunal aux fins d’homologation de la proposition.

Si l’auteur de l’infraction refuse la proposition de peine, ou si elle n’est pas homologuée par le Président du tribunal, le PR saisit le tribunal correctionnel ou requiert l’ouverture d’une instruction.

Si la victime est identifiée, elle est informée de la procédure et comparaît devant le Président du tribunal qui statue sur la demande de réparation de son préjudice.

En cas d’instruction, si le juge d’instruction estime que les faits constituent un délit, et que la personne reconnaît les faits mais aussi qu’elle accepte la qualification pénale retenue, il peut à la demande ou avec l’accord du PR, du mis en examen et de la partie civile, prononcer le renvoi de l’affaire au PR aux fins de mise en œuvre d’une CRPC, en application de l’art. 180-1 du CPP.

Création : Mars  2023 – MAJ : /
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