La neutralisation d’une clause d’un contrat (clauses abusives)
Il peut arriver qu’une clause, dans un contexte en particulier, perturbe rééquilibre d’un contrat.
Ce type de clause peut être soumis à un contrôle du juge.
En pratique, deux types de clauses sont particulièrement examinés :
- Les clauses qui portent atteinte à une obligation essentiel du contrat
- Les clauses qui entraînent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, qualifiées d’abusives.
Sur les clauses abusives
Toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatifs entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite, en application de l’article 1171 du Code civile.
Cette mesure prévue dans le code civil vise à protéger ceux qui ne bénéficient pas des règles spéciales du code de la consommation ou du code de commerce en raison de leur statut. Par ailleurs, cela vise à protéger la partie qui, en raison de sa position, n’a pas la possibilité de négocier les termes du contrat.
La clause doit figurer dans un contrat dit d’adhésion. C’est-à-dire, celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties, selon l’article 1110 du code civile.
Il revient donc au juge d’évaluer si une clause est abusive, en vérifiant si elle répond aux 3 conditions cumulatives énoncées à l’article 1171 du Code civile.. Cette appréciation ne peut porter ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
Une clause jugée abusive est réputée non écrite.
Ce qui signifie qu’elle est neutralisée et n’a pas d’effet sur les parties. Seule la partie lésée peu agir en conséquence, et le reste du contrat reste en vigueur s’il peut subsister sans cette clause.
L’action tendant à voir réputer non-écrite une clause abusive est imprescriptible, contrairement à l’action en nullité soumise à un délai de 5 ans.