Aménagement de peine : Demande et Conditions
Une peine de prison ferme est prononcée à votre encontre ou à l’encontre de l’un de vos proches ?
Pas de panique, cela ne veut pas nécessairement dire que vous exécuterez cette peine à la lettre.
Vous êtes condamné et avez effectué une grande partie de votre peine ?
Le cabinet BROCHARD s’engage à vos côtés auprès du Juge de l’Application des Peines (JAP) afin d’obtenir une peine alternative à l’emprisonnement.
Sur l’aménagement de peine
Un aménagement de peine est une modalité d’exécution de la peine, correspondant à des mesures strictes et encadrées destinées à éviter l’exécution de courtes peines en milieu carcéral, privilégiant les 3 principales :
- La semi-liberté ;
- Le placement sous surveillance électronique ;
- La libération conditionnelle.
Lorsque les conditions permettant un aménagement de peine sont remplies (cf. infra), le but de l’avocat est d’obtenir pour la personne condamnée, une alternative à la détention.
Un débat contradictoire précède la mise en place d’un aménagement de peine, en présence du Juge de l’Application des Peines, du Procureur de la République, du condamné et de son avocat.
C’est une étape indispensable.
Ce débat contradictoire n’a pas lieu lorsque l’aménagement de peine est octroyé en hors-débat, conformément à l’article 712-6 du Code de procédure pénale.
L’aménagement de peine favorise la réinsertion de la personne condamnée, dans le but d’éviter toute récidive, par une exécution de la peine entre l’incarcération stricte et la liberté totale.
Des obligations doivent être respectées dans le cadre de chaque mesure d’aménagement de peine, sans quoi celle-ci sera révoquée et entraînera une incarcération ou une réincarcération.
Le Tribunal de l’Application des Peines, composé de Juges de l’Application des Peines, prononce et décide de l’opportunité de la mise en place de ces aménagements de peine.
Actualité (rappel) : Lorsque la condamnation a été prononcée avant le 24 mars 2020, il est possible d’aménager une peine supérieure à un an mais inférieure à deux ans. Toutefois, à partir du 24 mars 2020, seules les peines inférieures à un an sont aménageables à l’extérieur.
(i) Sur la semi-liberté
Selon les termes de l’article 723-1 du Code de procédure pénale, la semi-liberté peut être envisagée lorsque la peine n’est pas supérieure à deux ans d’emprisonnement, ou lorsqu’il reste à subir par le condamné une peine n’excédant pas deux ans.
Dans le cas où le condamné serait en état de récidive, les durées de deux ans sont réduites à un an.
Cette mesure est un aménagement de peine s’effectuant sous écrou, permettant au condamné de quitter l’établissement pénitentiaire afin d’exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement, une formation ou un stage, de participer de manière essentielle à sa vie de famille ou de suivre un traitement médical.
La semi-liberté contribue à la réinsertion sociale et professionnelle du condamné et est assortie de conditions et d’obligations (horaires, activités encadrées etc.)
Cette demande peut être présentée directement devant la juridiction de jugement lors de la condamnation, ou au Juge de l’Application des Peines, en passant par le greffe de l’établissement pénitentiaire.
(ii) Sur le placement sous surveillance électronique (DDSE ou ARSE)
Aux termes de l’article 723-7 du Code de procédure pénale, la mesure de placement sous surveillance électronique peut être mise en place lorsque la peine est égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement ou lorsqu’il ne reste à effectuer qu’une peine de moins de deux ans.
Le placement sous surveillance électronique concerne tant le condamné, que le prévenu dans l’attente de son jugement. Dans ce deuxième cas, ce placement se nommera assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE).
Cette mesure est un aménagement de peine s’effectuant hors de détention, engageant l’individu à rester au domicile fixé en amont avec le Juge de l’Application des Peines, en respectant des horaires de sortie.
Les heures de sorties accordées par le Juge permettront à l’individu d’exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement, une formation ou un stage, de participer de manière essentielle à sa vie de famille ou de suivre un traitement médical.
Dans le cas où les horaires ne seraient pas respectés, une alarme est déclenchée, avertissant le centre de surveillance, qui en informe le Juge compétent ainsi que le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP).
(iii) Sur la libération conditionnelle
Aux termes de l’article 729 du Code de procédure pénale, la libération conditionnelle peut être mise en place lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir.
Autrement dit, la libération conditionnelle s’envisage à partir de la date de la mi-peine.
Cette mesure est un aménagement de peine permettant la sortie de détention avant la fin de sa peine en milieu carcéral, mais celle-ci est conditionnée par le respect de diverses obligations.
Le condamné doit manifester d’efforts sérieux de réinsertion, en justifiant d’une réinsertion professionnelle et/ou sociale.
La personne détenue peut également se voir octroyer une libération conditionnelle jusqu’à un an avant sa mi-peine, en étant placée sous le régime du placement sous surveillance électronique ou en semi-liberté. Cette mesure est nommée « mesure probatoire à la libération conditionnelle ».