L’agression sexuelle
En substance,
Agression sexuelle : l’absence totale de consentement avec contrainte, violence, surprise ou menace.
L’agression sexuelle est un délit dont on entend énormément parler dans les médias à chaque fait divers.
Cristallisant certains problèmes des sociétés occidentales modernes, il est impératif dans le domaine du droit pénal d’en préciser la portée et la compréhension pour les personnes qui se verraient accusées ou mises en cause pour des faits qui pourraient être constitués comme tels.
La tentative d’agression sexuelle est prévue par le Code pénal. Elle est punie des mêmes peines que celles prévues pour le délit en lui-même.
Avoir contraint par l’un des quatre éléments ci-après une personne à subir une agression sexuelle sera puni par les peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 du Code pénal.
L’agression sexuelle, est un acte sexuel sans pénétration, commis par violence, contrainte (contre sa volonté), menace ou surprise (attouchement).
C’est bien évidemment le défaut de consentement qui doit permettre de caractériser l’infraction.
C’est le plus difficile des quatre éléments de l’agression sexuelle à caractériser.
Il s’agit de la première chose que va chercher à prouver l’accusation que ce soit le procureur de la République ou la police.
La preuve de cette absence de consentement au moment de l’atteinte sexuelle doit être faite pour que le prévenu soit condamné.
Et la juridiction répressive (Tribunal correctionnel ou Cour d’appel) doit préciser que l’absence de ce consentement était totale. La Cour de cassation a pour cette raison cassé un arrêt d’une Cour d’appel qui avait énoncé que la victime « n’était pas tout à fait consentante ». Ici l’absence du consentement n’est pas totale donc l’infraction n’est pas constituée.
La surprise
Il s’agit déjà d’une première notion à retenir en cas d’accusation.
En effet la surprise peut être quelque chose de difficile à concevoir. Elle doit s’entendre comme le fait de surprendre le consentement de la victime et non pas la personne.
Il est évident que pour ce qui concerne la violence ou la contrainte cela est assez évocateur comme notion pour être comprise.
La contrainte
La contrainte peut être physique comme morale.
La contrainte physique est faite par l’utilisation de la force sans pour autant qu’il n’y ait forcément de violence commise à l’égard de la victime.
Retenir une personne par la main n’est pas faire usage de violence mais par contre il s’agit d’une contrainte physique.
La contrainte morale est différente.
Le cas le plus classique et que la loi envisage est lorsque la victime est mineure et que l’accusé est majeur et aurait utilisé l’autorité qu’il peut détenir envers cette dernière. Mais cela ne veut pas dire que la distinction victime mineur / accusé majeur sera forcément constitutive de contrainte morale. Il existe des cas de figure où la différence est moindre notamment lorsque les deux personnes ont un âge proche des 18 ans.
La menace
La menace est constituée par les paroles employés pour obliger la victime à se soumettre à une atteinte sexuelle.
La nature de la menace est sans incidence. Il ne doit pas s’agir nécessairement d’une menace de mort.
Cette menace faite par le mis en cause doit juste avoir permis d’imposer une atteinte sexuelle à la victime.