Les conventions de forfait (Partie III)
(ii) la convention de forfait en heures
1/ Sur la définition
La convention individuelle de forfait en heures permet d’anticiper la réalisation d’heures supplémentaires en les intégrant dans la durée de travail d’un salarié, pour une période prédéterminée.
L’entreprise a une forte activité en fin d’année. Il est possible, par exemple, de signer une convention prévoyant à l’avance le paiement au salarié de 15 heures supplémentaires sur le mois de décembre.
Le forfait en heures peut être hebdomadaire, mensuel ou annuel.
Dans le cadre du forfait en heures, qu’il soit hebdomadaire, mensuel ou annuel, la durée du travail des salariés doit être décomptée selon les règles de droit commun (enregistrement ou relevé quotidien et récapitulation hebdomadaire des heures travaillées).
Contrairement aux salariés au forfait en jours, les salariés au forfait en heures sont soumis aux règles relatives aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail, ainsi qu’aux repos quotidien et hebdomadaire.
2/ Sur l’application
La signature d’une convention individuelle de forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, ne nécessite pas la conclusion préalable d’un accord collectif qui en fixe les modalités.
Par contre, la mise en place de forfaits en heures sur l’année doit être prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement (ou à défaut, par une convention ou un accord de branche), qui fixe le cadre du forfait, ses limites et les garanties offertes aux salariés.
Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. Aucune condition tenant au niveau hiérarchique ou au statut du salarié n’est donc exigée.
L’employeur peut proposer une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, exclusivement aux salariés :
- Cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’appliquer l’horaire collectif en vigueur au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
- Ayant une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Aucune condition tenant au niveau hiérarchique ou au statut du salarié n’est donc exigée.
Pour rappel, l’employeur doit recueillir l’accord du salarié, qui le validera en signant une convention individuelle de forfait, par écrit.
Elle ne peut donc pas résulter d’un simple accord oral.
3/ Sur la durée du travail
La convention individuelle de forfait doit indiquer à l’avance le nombre d’heures supplémentaires qui seront travaillées et rémunérées.
Toutefois, ce nombre d’heures supplémentaires ne doit pas dépasser la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.
4/ Sur le décompte du temps de travail
Dans le cadre du forfait en heures, qu’il soit hebdomadaire, mensuel ou annuel, la durée du travail des salariés doit être décomptée selon les règles de droit commun (enregistrement ou relevé quotidien et récapitulation hebdomadaire des heures travaillées).
Les documents de décompte des heures travaillées doivent être tenus à la disposition de l’inspecteur du travail pendant un an.
5/ Sur le repos et les congés
Le salarié sous convention individuelle en forfait heures conserve le bénéfice des dispositions légales prévues en matière de :
- Repos quotidien et hebdomadaire ;
- Congés payés ;
- Jours fériés chômés.
6/ Sur la rémunération
Dans le cadre d’une convention de forfait en heures, la rémunération du salarié inclut :
- Le salaire habituel,
- Qui doit être au moins égal à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait ;
- Les heures supplémentaires établies à l’avance,
- Le forfait sera alors augmenté des majorations légales dues au titre des heures supplémentaires.
Majoration fixée par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou un accord de branche, avec un taux minimal de 10 % (article L. 3121-22 du Code du travail) ; à défaut d’accord, la majoration est de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes.
Si le salarié effectue des heures au-delà du forfait, elles sont décomptées et payées au taux majoré.
Ces heures hors forfait s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos si le contingent est dépassé.
7/ Sur les RTT d’un salarié au forfait heure
Le calcul du nombre de jours de RTT dans le cadre de la convention individuelle de forfait est fixé de la manière suivante :
- Détermination du nombre de jours dans l’année ; (366 j. en 2020)
- Déduction des jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) ; (104 j. en 2020)
- Déduction des jours ouvrés de congés payés ; (25 j.)
- Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi ; (9j. en 2020)
- Détermination des jours travaillés ; (soit en 2020 : 366 j. – (104 j. + 25 j.+ 9 j.) = 228 j./5 (jours de travail hebdomadaires) = 45,6 semaines de travail)
- Calcul des heures de travail supplémentaires ;
(Nb d’heures hebdomadaires effectuées – 35 h) x 45,6 semaines = Nb d’heures de travail supplémentaires).
- Calcul du nombre de RTT en forfait heures ;
(Nb d’heures de travail supplémentaires / Nb d’heures hebdomadaires effectuées = Nb de jours de RTT).
Pour exemple :
Un employé travaille 40 heures par semaine (5 jours de travail) soit 8 h de travail par jour.
Calcul du nombre de jours de RTT en forfait heures
228 (jours travaillés) / 8 (nombre d’heures légale à effectuer) = 28,5 jours de RTT.
Le salarié dispose donc de 28,5 jours de RTT en compensation.
Création : Décembre 2020 – MAJ : /