Le temps de travail et la durée légale du travail (Partie XI-Travail le dimanche)
1/ Sur les dérogations permanentes de droit au repos dominical
a/ Sur les dérogations liées aux contraintes de production ou aux besoins du public
Dans les établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, il peut être dérogé, de droit, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin d’une autorisation administrative, à la règle du repos dominical.
Le repos hebdomadaire est alors attribué par roulement (certains salariés seront donc amenés à travailler le dimanche).
Sont, par exemple, concernés les établissements appartenant aux catégories suivantes :
- Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;
- Hôtels, restaurants et débits de boissons ;
- Débits de tabac ;
- Entreprises de spectacles ;
- Commerces de détail du bricolage, etc.
La liste complète des activités concernées figure à l’article R. 3132-5 du Code du travail.
Dans ces établissements, lorsque sont exercées en même temps d’autres industries ou activités, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement s’applique exclusivement aux fabrications, travaux et activités déterminés dans le tableau figurant à l’article R. 3132-5 précité.
b/ Sur les dérogations dans les commerces de détail alimentaire
Dans les établissements dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures.
Les salariés âgés de moins de 21 ans logés chez leurs employeurs bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par semaine, d’un autre après-midi.
Les autres salariés bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d’une journée entière.
En outre, lorsque ces établissements ont une surface de vente supérieure à 400 m2, les salariés privés du repos dominical bénéficient d’une rémunération majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Sont également soumis à ces dispositions, pour la période du dimanche s’achevant à 13 heures, les commerces de détail alimentaire situés dans les zones touristiques internationales mentionnées à l’article L. 3132-24 du Code du travail ou dans les emprises des gares mentionnées à l’article L. 3132-25-6 et dont la liste est donnée par l’arrêté du 9 février 2016 cité en référence.
Après 13 heures, ces établissements peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel selon les modalités prévues pour les commerces situés dans ces zones ou dans l’emprise de ces gares, telles qu’elles sont précisées ci-dessous (un accord sera alors, notamment, nécessaire, prévoyant des contreparties pour les salariés concernés).
Les articles L. 3132-25 (dérogations dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes) et L. 3132-25-1 du Code du travail (dérogation dans certaines zones commerciales) ne sont pas applicables aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient des dérogations leur permettant d’ouvrir le dimanche jusqu’à 13 heures.
2/ Sur les dérogations conventionnelles au repos dominical
a/ Sur le travail en continu
Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité d’organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d’attribuer le repos hebdomadaire par roulement.
Certains salariés seront donc amenés à travailler le dimanche.
A défaut de convention ou d’accord collectif de travail étendu ou de convention ou d’accord d’entreprise, une dérogation au repos dominical peut être accordée par l’inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique, s’il existe.
La demande tendant à obtenir cette dérogation est adressée par l’employeur à l’inspecteur du travail ; elle est accompagnée des justifications nécessaires et de l’avis des délégués syndicaux et du comité social et économique, s’il en existe.
L’inspecteur du travail fait connaître sa décision à l’employeur ainsi qu’aux représentants du personnel dans le délai de 30 jours à compter de la date de la réception de la demande.
Dans le cas mentionné ci-dessus, l’organisation du travail de façon continue pour raisons économiques peut être autorisée par l’inspecteur du travail si elle tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l’accroissement du nombre des emplois existants.
b/ Sur les équipes de suppléance
Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut prévoir que le personnel d’exécution fonctionne en deux groupes dont l’un, dénommé « équipe de suppléance », a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.
Le repos hebdomadaire des salariés de l’équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.
Cette dérogation s’applique également au personnel nécessaire à l’encadrement de cette équipe.
A défaut de convention ou d’accord, le recours aux équipes de suppléance est subordonné à l’autorisation de l’inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique, s’il existe.
La demande est adressée par l’employeur à l’inspecteur du travail, accompagnée des justifications nécessaires et de l’avis des délégués syndicaux et du comité social et économique s’il en existe.
L’inspecteur du travail fait connaître sa décision à l’employeur ainsi qu’aux représentants du personnel dans le délai de 30 jours à compter de la date de la réception de la demande.
La rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée d’au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
3a/ Sur les dérogations accordées par le préfet ou par le maire
Un certain nombre de dérogations au principe du repos dominical peuvent être accordées par le Préfet ou par le maire.
Ses dérogations sont temporaires.
Sur les dérogations préfectorales accordées en raison de l’existence d’un préjudice au public ou d’une atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement
a/ Sur les situations visées
Comme le prévoit l’article L. 3132-20 du Code du travail, lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement, suivant l’une des modalités suivantes :
- Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l’établissement ;
- Du dimanche midi au lundi midi ;
- Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ;
- Par roulement à tout ou partie des salariés.
L’établissement demandeur de la dérogation doit fournir, à l’appui de sa requête, des éléments démontrant qu’il se trouve dans l’une des situations permettant une telle dérogation.
L’autorisation est accordée pour une durée qui ne peut excéder 3 ans, après avis du conseil municipal et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de métiers et de l’artisanat, ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la commune.
Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches pour lesquels l’autorisation n’excède pas trois, ces avis préalables ne sont pas requis.
L’autorisation accordée à un établissement par le préfet peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité, s’adressant à la même clientèle, une fraction d’établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée à un établissement. Elle est accordée au vu d’un accord collectif applicable à l’établissement concerné par l’extension ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur approuvée par référendum.
Ces autorisations d’extension sont toutes retirées lorsque, dans la localité, la majorité des établissements intéressés le demande.
b/ Sur les salariés concernés
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d’une autorisation donnée en application de l’article L. 3132-20 du code du travail.
Cet accord doit faire l’objet d’un écrit explicite.
De ce principe de volontariat découlent les conséquences suivantes :
- Une entreprise bénéficiaire d’une autorisation de déroger au repos dominical donnée sur le fondement de l’article L. 3132-20 du Code du travail, ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher ;
- Le salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ;
- Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
c/ Sur la procédure et contreparties accordées aux salariés
L’autorisation donnée en application de l’article L. 3132-20 du Code du travail est accordée par le préfet :
- Au vu d’un accord collectif, qui fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées ;
- Ou, à défaut, au vu d’une décision unilatérale de l’employeur prise après avis du comité social et économique, lorsqu’il existe, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical ;
- La décision de l’employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Lorsqu’un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale de l’employeur, cet accord s’applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.
d/ Sur les garanties offertes aux salariés acceptant de travailler le dimanche
Les salariés qui acceptent de travailler le dimanche dans le cadre fixé par l’article L. 3132-20 du Code du travail bénéficient, outre les contreparties mentionnées précédemment, d’un certain nombre de garanties :
- L’accord ou la décision unilatérale de l’employeur fixent les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés concernés ;
- A défaut d’accord collectif applicable, l’employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi de sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise.
L’employeur l’informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s’il ne le souhaite plus.
En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l’employeur.
En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité mentionnée ci-dessus.
L’employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
En l’absence d’accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d’un mois.
3b/ Sur les dérogations accordées par le préfet ou par le maire dans les commerces de détail (règle dite des « dimanches du maire »)
Dans les commerces de détail, où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal.
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche dans le cadre des « dimanches du maire ».
Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher.
Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par année civile.
La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante.
Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d’année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification.
Lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la commune est membre.
A défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.
Lorsque le repos dominical a été supprimé le jour d’un scrutin national ou local, l’employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote.
Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m2, lorsque les jours fériés légaux mentionnés à l’article L. 3133-1 du code du travail, à l’exception du 1er mai, sont travaillés, ils sont déduits par l’établissement des dimanches désignés par le maire, dans la limite de trois.
Chaque salarié ainsi privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et bénéficie d’un repos compensateur équivalent en temps.
L’arrêté municipal détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.
Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.
Par sa décision n° 2016-547 QPC du 24 juin 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 3132-26 du Code du travail qui, à Paris, conféraient au préfet, et non au maire, la possibilité d’autoriser les établissements de commerce de détail à supprimer, dans la limite de 12 fois par an, le repos hebdomadaire dominical de leurs salariés.
Cette déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet le 30 juin 2016 et peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement à cette date.
Création : Décembre 2020 – MAJ : /