L’activité partielle (Billet D)
Billet D : Les salariés concernés
Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier de l’indemnisation de l’activité partielle, y compris ceux à temps partiel et à domicile (Cass. Soc. 22-6-1994 n° 89-42.461).
Les cadres dirigeants dont l’établissement, ou partie de l’établissement, serait temporairement fermé en raison de la crise sanitaire actuelle peuvent aussi bénéficier de l’activité partielle.
Le statut des salariés en attente de mission, en inter-contrat ou en inter-chantier dépend de la convention collective applicable.
A priori, les seuls salariés exclus du dispositif sont ceux qui travaillent sur des sites localisés dans des pays tiers et les VRP possédant le statut « multicartes » non soumis à la réglementation de la durée du travail.
De par leur statut, incompatible avec la réglementation applicable en matière d’activité partielle les gérants de sociétés et les mandataires sociaux sont exclus du dispositif.
Il convient de souligner que l’employeur peut faire le choix de ne placer qu’une partie des salariés en activité partielle. Ce choix doit être justifié par des critères objectifs et non discriminatoires en application de l’article L. 1132-1 du Code du travail.
a/ Sur les conditions d’ancienneté ou le statut du contrat
Il n’y a pas de condition d’ancienneté, ni de conditions liées au type de contrat de contrat de travail (CDI, CDD, saisonnier, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation), ni de conditions liées au temps de travail du salarié (temps partiel, temps plein) pour être éligible à l’activité partielle.
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par une mesure d’activité partielle quelle que soit la nature du contrat.
Par nature collective, l’activité partielle doit concerner toute l’entreprise ou, un groupe identifié de salariés d’un établissement ou, une partie d’établissement, tel qu’un service ou un atelier.
Attention, les CDD pour surcroît temporaire d’activité sont exclus du bénéfice du chômage partiel.
b/ Sur les forfaits jours
Les salariés en forfait jours ou forfait heures sont éligibles au chômage partiel par le décret 2020-325 du 25 mars 2020, au même titre que les autres salariés.
Jusqu’ici, ils n’étaient éligibles qu’en cas de fermeture totale de l’établissement, ou d’une partie de l’établissement dont ils relèvent.
c/ Sur les intérimaires
Les salariés d’une société de travail temporaire peuvent bénéficier de l’activité partielle si l’établissement dans lequel ils ont été détachés place lui-même ses salariés en activité partielle.
En revanche, si le recours à l’intérim commence alors que la société était déjà en activité partielle, alors les intérimaires sont exclus du régime d’activité partielle.
Pendant les périodes de suspension de son contrat de travail, l’intérimaire peut exercer une mission chez un autre employeur. Il perd alors le bénéfice de l’indemnisation de l’activité partielle.
d/ Sur les salariés en arrêt maladie
Le salarié reste en arrêt maladie jusqu’au terme de son arrêt de travail.
S’agissant de son indemnisation, il n’a pas plus de droits que les autres salariés.
Par conséquent, son complément de salaire doit être calculé en tenant compte des indemnités d’activité partielle qu’il aurait perçues s’il avait travaillé (Cassation Soc., 2 juillet 1987, n° 83-46.626).
En effet, sauf disposition plus avantageuse prévue par accord collectif, le salaire à maintenir est celui que l’intéressé aurait perçu s’il avait travaillé. (Cass. Soc., 7 avril 1994, n° 89-42.872).
e/ Sur les élus (CSE, …)
L’employeur n’a pas la possibilité d’imposer à un salarié protégé une mise en activité partielle, car il y a modification des conditions de travail, et doit donc impérativement obtenir son accord s’il met en œuvre une mesure d’activité partielle en dispose la Cour de Cassation Sociale du 19 janvier 2011 : n° 09-43194.
En cas de refus du représentant du personnel d’être mis en chômage partiel, l’employeur a plusieurs possibilités :
- Soit, il renonce à sa mise en activité partielle et maintient le salarié dans son emploi aux conditions antérieures ;
- Soit, il lui verse la partie de salaire perdue du fait de la mesure de chômage partiel ;
- Soit il procède à son licenciement en veillant à respecter la procédure spéciale et en sollicitant de l’inspecteur du travail une autorisation administrative.
Si l’employeur ne peut pas ou ne souhaite pas poursuivre l’exécution du travail aux conditions antérieures, il peut engager la procédure spéciale de licenciement.
Il doit convoquer le salarié protégé à un entretien préalable au cours duquel il lui expose les motifs de la rupture envisagée.
Si celui-ci accepte finalement la proposition de modification, la procédure de licenciement s’arrête là. Mais s’il maintient son refus, l’employeur peut passer à l’étape suivante et solliciter l’autorisation de l’inspection du travail, après avoir consulté le CSE si le mandat détenu par le salarié l’impose, en pratique, s’il est membre élu du CSE.
Dans l’attente de la décision administrative, le salarié doit être maintenu dans son emploi antérieur. Si cela est impossible, il doit être maintenu dans les effectifs de l’entreprise et percevoir sa rémunération, en dispose la Cour de Cassation Sociale du 15 décembre 2011 : n° 10-20.093.
Attention, l’article 6 de l’ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020 prévoit que l’activité partielle s’impose au salarié protégé, sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé.
f/ Sur les salariés en formation
Les salariés en formation pendant la période d’activité partielle bénéficient d’une indemnité alignée sur les conditions d’indemnisation des salariés en activité partielle.
g/ Sur les employés à domicile
L’article 7 de l’ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020 permet aux salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et aux assistantes maternelles de pouvoir bénéficier à titre temporaire et exceptionnel d’un dispositif d’activité partielle.
Plus d’information à ce sujet dans le Billet I : Les interrogations supplémentaires.
h/ Sur les saisonniers
Les salariés qui travaillent en contrat court ou saisonnier bénéficieront aussi du chômage partiel.
Ainsi, un salarié peut bénéficier de ce dispositif jusqu’au terme prévu par son contrat saisonnier/ CDD.
A la fin de ce contrat de travail, si les conditions d’accès sont remplies, notamment la durée minimum d’activité, il pourra s’inscrire pour recevoir l’allocation chômage au titre du/des contrats perdus.
Création : Avril 2020 – MAJ : /