La mise en cause des droits de la défense (partie 8)
– L’article 19, nous apprend que la prolongation de la détention provisoire par le JLD intervient sans débat contradictoire au vu des réquisitions écrites du procureur de la république et des observations écrites de la personne ou de son avocat, lorsque le recours à la visioconférence prévu par l’article 706-71 du CPP n’est pas possible.
L’avocat du mis en examen pouvant toutefois faire des observations orales devant le juge, le cas échéant par tous moyens de communication.
ET QUE VIENT PRECISER LA CIRCULAIRE de présentation de notre chère Ministre de la justice.
« S’il en fait la demande, l’avocat de la personne peut toutefois présenter des observations orales devant le juge des libertés et de la détention, le cas échéant par un moyen de télécommunication audiovisuelle ».
EN CONSEQUENCE,
Le droit à un procès équitable n’est pas respecté, car l’ordonnance et sa circulaire prive la personne intéressée du contradictoire afin d’exposer sa position en cas d’absence de moyens de communication.
– L’article 21, nous apprend que les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peines.
EN CONSEQUENCE,
Plus de maison d’arrêt mais établissement pour peines, c’est-à-dire centres pénitentiaires, centres de détentions et maisons centrales.
Personne n’ose imaginer le désastre sociologique pour de ces jeunes mises en examen dans un établissement pour peines.
– L’article 23, nous apprend que les personnes détenues, qu’elles soient condamnées ou en détention provisoire, pourront être incarcérées ou transférées dans un établissement pénitentiaire.
Ces transferts pourront être décidés sans accord ou avis préalable des autorités judiciaires compétentes. Cette disposition de l’article 23 est applicable aux mineurs.
EN CONSEQUENCE,
Personne n’ose imaginer les abus car sans accord ou avis préalable des autorités judiciaires mais aussi les dérives pour de ces personnes mises en détention provisoire.
– L’article 24, nous apprend que le JLD et le tribunal de l’application des peines peuvent statuer sur les aménagements de peine sans comparution physique des parties, sur la base des observations écrites de chacun.
La prolongation de la détention provisoire par le JLD intervient donc sans débat contradictoire au vu des réquisitions écrites du procureur de la république et des observations écrites de la personne ou de son avocat, lorsque le recours à la visioconférence n’est pas possible.