La mise en cause des droits de la défense (partie 6)
– L’article 5, nous apprend encore :
B) Il est évidemment prévu qu’en cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut décider d’utiliser tout autre moyen de communication électronique (y compris téléphonique), permettant de s’assurer de la qualité de la transmission, de l’identité des personnes et de garantir la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.
C) De plus, il est précisé que le juge s’assure à tout instant du bon déroulement des débats avec PV des opérations effectuées.
D) Quant aux garanties procédurales, l’article 5 de l’ordonnance prend soin d’indiquer, sans possibilité d’interprétation indiqué « Le juge organise et conduits la procédure en veillant au respect des droits de la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats ».
EN CONSEQUENCE,
Le droit à un procès équitable doit donc être respecté, mais l’ordonnance prive la personne intéressée de la possibilité de s’opposer au recours à la visioconférence.
– L’article 13, nous apprend que cette ordonnance vient permettre l’assistance de l’avocat à distance au cours de la garde à-vue ou de la rétention douanière.
Il prévoit que par dérogation aux dispositions des articles 63-4 et 63-4-2 du Code de Procédure Pénale, l’entretien avec un avocat de la personne gardée à vue, ainsi que l’assistance de la personne par un avocat au cours de ses auditions, peut se dérouler par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique, y compris téléphonique, dans des conditions garantissant la confidentialité́ des échanges.
En outre, il ne peut être recouru à un moyen de communication électronique que lorsque cela apparait matériellement possible et que si l’avocat de la personne gardée à vue l’accepte ou le demande.
Il convient dès lors de souligner que ces dispositions ne viennent nullement limiter la possibilité pour l’avocat d’assister sur place la personne en garde à vue conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale, le déplacement de l’avocat dans les services enquêteurs et sa présence physique auprès du gardé à vue ne pouvant en effet lui être refusés.
EN CONSEQUENCE,
Cela n’est donc pas imposé (à ce jour).