Le délai de notification de licenciement, le refus du salarié, la durée et la dispense du préavis,…
Les délais de notification de licenciement, le refus de réception du salarié de cette notification, la durée du préavis, la dispense du préavis et le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés (ICCP) de la période de préavis sont encore maintenant sujets à interprétations.
Faisons un point sur ces thèmes précis.
La rupture du contrat de travail se situe à la date d’envoi de la lettre RAR notifiant le licenciement, dépôt en poste du courrier recommandé, le préavis ne court qu’à compter de la date de présentation de cette lettre.
La rupture du contrat de travail intervient donc le jour de la notification du licenciement et le contrat ne prendra fin qu’au terme du préavis. Ceci est aussi applicable en cas de refus de réception de courrier par le salarié.
Le salarié ne peut unilatéralement prolonger son préavis, même en cas de dispense de préavis.
A l’issu du contrat de travail, l’employeur devra les sommes dus notamment régler les indemnités compensatrices de congés payés (ICCP) obtenus par le salarié pendant son préavis.
Déterminer la date de rupture du contrat de travail à durée déterminée (CDI) permet de fixer les droits et les obligations de l’employeur et du salarié par rapport à la sortie des effectifs d’une entreprise.
Il est nécessaire de distinguer les différents périodes de la rupture.
1/ Sur le support de la notification de licenciement
L’article L. 1232-6 du Code du travail précise : « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ».
2/ Sur les délais de notification d’un licenciement
En matière de licenciement, et dans un souci de protection du salarié, le Code du travail encadre strictement les délais de la notification.
L’article L. 1234-3 du Code du travail précise : « La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis ».
Si l’article L.1232-6 précité dispose que la lettre de licenciement doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, il ne s’agit que d’un « moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement »,Cass. soc. 16 juin 2009, n° 08-40.772, puisque la date d’envoi marque la rupture des relations contractuelles, Cass. soc., 4 mars 2015, n° 13-16.148, et 11 mars 2005, n° 03-40650, 03-40651 et 03-4065.
En application de l’article L. 1234-3 précité sa première présentation au salarié fait courir le point de départ du préavis, confirmée par la Cass. soc. du 7 novembre 2006, n° 05-42.323.
3/ Sur le refus de réception du salarié de la notification du licenciement
Le défaut de remise imputable au salarié n’entache pas la validité du licenciement.
La Cour de cassation estime en effet qu’il « ne peut dépendre du destinataire d’une lettre d’empêcher, par son refus de la recevoir ou par sa négligence, le déroulement normal de la procédure », Cass. soc., 23 juillet 1980, n° 80-60.233.
Rien ne sert donc au salarié de refuser de prendre connaissance de la lettre de licenciement, ce dernier est notifié régulièrement dès lors que la lettre recommandée avec accusé de réception est présentée à son domicile.
4/ Sur la durée du préavis
La durée du préavis s’apprécie en semaines civiles et en mois calendaires.
Ainsi, un salarié qui a reçu sa lettre de licenciement le 4 septembre et qui doit effectuer un préavis d’1 mois terminera son contrat le 3 octobre en fin de journée. Il est en de même s’il a été dispensé de son préavis.
Le préavis est un délai « préfix », c’est-à-dire que son échéance ne peut être reportée.
Ainsi si le salarié tombe malade, le préavis continue de courir jusqu’à son terme, sans report possible. Il est en de même s’il a été dispensé de son préavis.
Il n’existe que 3 exceptions à ce principe : le préavis est suspendu si le salarié est en arrêt pour accident du travail, en congé maternité ou s’il prend ses congés payés.
5/ Sur la dispense du préavis et le paiement des congés payés
Le préavis de licenciement correspond au délai qui intervient entre la notification du licenciement au salarié et la date de fin de son contrat de travail.
Le préavis est aussi une période durant laquelle le contrat de travail continue de produire ses effets, alors même qu’une des parties a notifié à l’autre sa décision de le rompre.
Une période de travail, tel que le préavis, ne peut pas se confondre avec des congés payés. L’employeur ne peut donc pas imposer au salarié de prendre ses congés pendant son préavis.
L’employeur est en droit, aussi bien dans le cas d’une démission que d’un licenciement, de dispenser le salarié d’effectuer son préavis.
Dans ce cas, il n’est plus tenu de venir travailler, mais l’employeur à l’obligation de le rémunérer normalement.
L’article L. 1234-5 du Code du travail précise : « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2 ».
En conséquence, lorsque l’employeur est à l’origine de la dispense de préavis, cette dernière ne doit entraîner, jusqu’à l’expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail.
En conséquence, le salarié pourra obtenir droit au paiement de son indemnité compensatrice de congés payés, de son préavis, à l’issue de celui-ci.
6/ Sur l’ancienneté du salarié et le droit à l’indemnité de licenciement
L’ancienneté du salarié s’apprécie au jour ou l’employeur envoie la lettre RAR, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail, Cass. soc., 11 mai 2005 n° 03-40650 et 26 septembre 2006, n° 05-43841 et 05-44670 et 6 mai 2009, n° 08-40395.
La détermination de l’ancienneté s’effectue à donc la date de notification du licenciement, et non à l’expiration du préavis.
Le droit à l’indemnité de licenciement naît à cette date, Cass. soc., 11 janvier 2007 n° 04-45250.
A ce titre, l’indemnité compensatrice de préavis ne s’intègre pas dans le calcul de l’indemnité de licenciement. En effet, l’indemnité de licenciement est calculée sur les salaires des 3 ou 12 derniers mois d’activité précédent le licenciement, hors période de préavis.