Sur l’inspection du Travail
L’article L. 8112-1 du Code du travail indique que les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail.
De plus, l’article 40 du Code de Procédure Pénale prévoit que :
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
L’inspecteur du Travail peut donc constater le délit d’entrave, faire une mise en demeure ou dresser un procès-verbal qui sera communiqué au Procureur de la République compétent.
En cas de faits susceptibles d’entraver le droit syndical ou les Instances Représentatives du Personnel, l’inspection du travail peut être saisie par courrier en recommandée avec AR par les organisations syndicales concernées.
En effet, dans cette situation, les faits portent atteinte à l’intérêt collectif des salariés et une organisation syndicale dispose d’un intérêt à agir en justice.
L’inspecteur du travail, qui aurait connaissance de l’existence d’un délit d’entrave aux règles de constitution ou d’exercice de ses missions par le CHSCT, doit saisir le procureur de la République.