Sur la nécessaire consultation du CHSCT
Les hypothèses de consultation du CHSCT sont fréquentes.
Le CHSCT jouant aujourd’hui un rôle clé, la consultation de cette instance est donc devenue incontournable.
Le CHSCT doit être consulté dès qu’un projet est susceptible d’avoir des répercussions plus ou moins directes sur la santé physique ou mentale des travailleurs, en application de l’article 4612-12 du Code du travail.
L’article L. 4612-8 du Code du travail prévoit que le CHSCT est consulté avant toutes décisions d’aménagements important modifiant les conditions de santé et de sécurité́ ou les conditions de travail. C’est à ce titre qu’il doit obligatoirement l’être en cas de restructuration, même lors de licenciement économique de moins de dix salariés.
À charge donc pour les membres de CHSCT d’assumer leur mission en analysant les bouleversements engendrés.
Selon l’ampleur du projet, le CHSCT pourra recourir à l’assistance d’un expert sur le fondement du même article précité afin de l’aider à analyser l’organisation actuelle et future, et à proposer des mesures de prévention du risque, de correction et d’amélioration du projet.
Sur ce point, les juges ont montré une acceptation large, et le recours à expert doit être compris comme d’un usage courant pour les membres du CHSCT.
Le stress généré par la restructuration devrait suffire à justifier la consultation du CHSCT.
Aussi, lorsque l’employeur ne saisit pas directement le CHSCT sur la question, il revient aux membres du CHSCT de se saisir du projet en demandant (au moins par deux membres) l’organisation d’une réunion supplémentaire avec ce point à l’ordre du jour, en application de l’article L. 4614-10 et L. 4614-12-1 du Code du travail.
Enfin, jurisprudence oblige, la saisine du CHSCT ne peut être évitée.
La saisine du CHSCT ne peut donc être évitée, le défaut de consultation pouvant entraîner la suspension du projet, accompagné de la constitution du délit d’entrave.