Sur l’obligation de la consultation simultanée du CHSCT et de CE
L’employeur a parfois l’obligation de soumettre un projet à la fois au CE et au CHSCT. C’est le cas notamment lorsque le dessein porte sur les conditions de travail des salariés, réorganisation, restructuration, licenciement.
Par ailleurs, lors des procédures d’informations consultations, le CE et le CHSCT doivent se concerter afin de définir une stratégie commune.
Le CE ayant pour rôle d’étudier la mesure dans sa répercussion sur l’emploi des salariés tandis-que le CHSCT doit examiner l’impact du projet sur la sécurité et la santé des salariés.
Sans consultation du CHSCT, le CE pourrait refuser d’émettre un avis en soutenant qu’il n’a pas obtenu tous les éléments nécessaires à son information.
De par le jeu de l’interprétation large des prérogatives du CHSCT, de nombreuses questions soumises au CE doivent aussi lui être présentées pour consultation.
La différence entre les « aménagements importants » du CHSCT, et « les problèmes généraux intéressant les conditions de travail » du CE, s’est ainsi considérablement estompée.
Ce constat vaut en particulier pour les restructurations de tous ordres, mais pas seulement. Les glissements sont d’autant plus faciles qu’il n’est pas aisé d’isoler les questions économiques et celles de santé-sécurité.
En effet, lors de la présentation d’un projet notamment de restructuration avec licenciement économique, les deux instances, qui ont toutes les deux la personnalité́ morale, doivent être informées et consultées sous des angles différents, de manière totalement indépendante afin de se partager le travail en fonction de leurs prérogatives :
- Le CE doit aborder la problématique sous l’angle économique et dans la perspective de l’évolution des emplois :
- De tels changements doivent être soumis à l’avis duCE en tant que mesure touchant à « l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et de nature à affecter les conditions de travail », en application de l’article L. 2323-6 du Code du travail ;
- Le CE est « informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l’organisation du travail, de la technologie, des conditions d’emploi, de l’organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération», « Il bénéficie du concours du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail dans les matières relevant de sa compétence. Les avis de ce comité lui sont transmis », en application de l’article L. 2323-27 du Code du travail.
- Le CHSCT, qui doit être obligatoirement consulté, doit examiner le projet sous l’angle de la sécurité, de la santé, de l’hygiène et des conditions de travail ;
- Il convient d’informer et de consulter le CHSCT «avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail », en application des articles 4612-8 à 15 du Code du travail ;
- Le CHSCT portera donc une attention particulière aux risques psychosociaux encourus, au regard du projet et de la procédure de licenciement collective qui pourra être engagée, ainsi que sur les conséquences du projet sur les conditions de travail.
Dès lors que ces deux instances doivent être consultées sur des problèmes relatifs aux conditions de travail, l’article L. 2323-27 du Code du travail prévoit que le CE doit bénéficier du concours du CHSCT, en fournissant systématiquement son avis.
En conséquence, il est donc explicitement prévu qu’avant de mettre en place certains projets d’entreprise, notamment réorganisation avec licenciement économique, l’employeur est tenu de recueillir l’avis conjoint du CE et du CHSCT.
MAJ 30/09/2017