L’incontournable article 144 du Code de Procédure Pénale
Les critères de l’article 144 du CPP est de fait incontournable, notamment lors de la défense du prévenu devant le JLD (Juge des Libertés et de la Détention).
En effet, le ministère public, à travers le procureur, repose ses demandes de détention provisoire (DP), sur 7 objectifs qu’il faut défendre afin d’obtenir un CJ ou une ARSE.
Cet article dispose donc :
La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique :
1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
4° Protéger la personne mise en examen ;
5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
6° Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;
7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire. Toutefois, le présent alinéa n’est pas applicable en matière correctionnelle.
En défense, ne pas omettre de prendre en considération l’arrêt de la Cour de cassation, en sa Chambre criminelle du 14 octobre 2020, 20-82.961, (Publié au bulletin), qui CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux.
Arrêt de Cassation contre la DP
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de placement en détention provisoire du juge des libertés et de la détention, alors :
« 1°/ qu’un placement en détention provisoire est subordonné à la constatation de l’existence à l’encontre du mis en examen d’indices graves ou concordants d’avoir participé aux faits poursuivis ; qu’ainsi, l’existence de raisons plausibles de soupçonner la personne mise en examen d’avoir commis une infraction est une condition de la régularité de la détention, et le placement en détention suppose donc un contrôle des charges par le juge des libertés et de la détention et par la chambre de l’instruction en cause d’appel ; qu’en l’espèce, la chambre de l’instruction ne s’est pas expliquée sur l’absence de tout indice grave ou concordant et n’a donc pas exercé le contrôle qui lui incombait et dont elle était saisie par M. M…, méconnaissant ainsi les exigences des articles 66 de la Constitution, 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire 137 et 593 du code de procédure pénale ;