La procédure pénale de mise en examen par un juge d’instruction
En substance,
La procédure pénale de mise en examen d’une personne par un JI – Juge d’Instruction -suppose au préalable la convocation à un IPC – Interrogatoire de Première Comparution, mais aussi la réunion des conditions légales.
1) Le préalable à la mise en examen d’une personne : La convocation à un IPC – Interrogatoire de Première Comparution –
Le juge d’instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu’elle est convoquée, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à deux mois, pour qu’il soit procédé à sa première comparution pour les besoins d’une enquête pénale en cours à son encontre.
Cette lettre indique la date et l’heure de la convocation.
Elle donne connaissance à la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique.
Elle fait connaître à la personne qu’elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office, ce choix ou cette demande devant être adressé au greffe du juge d’instruction.
Elle précise que la mise en examen ne pourra intervenir qu’à l’issue de la première comparution de la personne devant le juge d’instruction.
Le juge d’instruction peut également faire notifier cette convocation par un officier de police judiciaire.
Le juge d’instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l’urgence résulte notamment de l’état d’un témoin en danger de mort, ou de l’existence d’indices sur le point de disparaître, …
Le procès-verbal fait mention des causes d’urgence.
Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu’elles n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.
Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire ou l’audition de la partie qu’ils assistent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile.
L’avocat choisi ou désigné est convoqué et a ainsi accès au dossier de la procédure.
L’avocat peut présenter ses observations au juge d’instruction.
2) Les conditions légales pour qu’une personne soit mise en examen par un juge d’instruction
Le juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi.
En outre, la mise en examen ne doit être prononcée que si le juge estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté.
Si tel est le cas la personne concernée est alors considérée comme témoin assisté.
Le non-respect de ces principes est sanctionné par l’annulation de la mise en examen par la chambre de l’instruction.
La mise en examen ne peut intervenir qu’après que la personne concernée ait pu faire des observations lors de son audition :
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Soit en qualité de témoin assisté ;
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Soit lors d’un interrogatoire de première comparution.
Quand une personne n’a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d’instruction procède à la première comparution de la personne mise en examen c’est à dire à son interrogatoire.
En matière criminelle, les interrogatoires réalisés dans le cabinet du juge d’instruction font l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Il ne pourra être consulté qu’en cas de contestation des déclarations faites, à la demande du juge d’instruction, de la juridiction de jugement, du ministère public ou des parties.
L’enregistrement est détruit 5 ans après extinction des poursuites pénales.
Un témoin assisté ne peut être mis en examen qu’après en avoir été informé par le juge d’instruction, le cas échéant par lettre recommandée ou durant la première comparution.
Celui-ci procède à cette mise en examen s’il considère que des indices graves ou concordants justifiant une mise en examen sont apparus au cours de la procédure.
La personne est alors considérée comme mise en examen et bénéficie des droits de la défense.
Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d’instruction lui notifie :
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Soit qu’elle n’est pas mise en examen ; le juge d’instruction informe alors la personne qu’elle bénéficie des droits du témoin assisté ;
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Soit qu’elle est mise en examen. Le juge d’instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés. Il l’informe de ses droits de formuler des demandes d’actes ou des requêtes en annulation durant le déroulement de l’information. En outre, il peut décider d’une mesure de contrôle judiciaire ou saisir le JLD – Juge des Libertés et de la Détention – s’il envisage une détention provisoire.