La préparation à la « Garde à vue » (Partie 2)
La « garde à vue », une préparation physique et psychologique
Je vous accorde qu’il apparaît quelque peu incohérent d’évoquer une préparation à une mesure dès lors que, la plupart du temps, le futur mis en cause est libre d’aller et venir puisqu’il ne sait pas, à date, qu’il va être placé en garde à vue.
Effectivement, dans la majorité des cas, il est bien évidemment impossible de prévoir un événement de ce type.
Pour autant, dans certaines situations, il se peut qu’une personne soit susceptible de penser qu’elle pourrait être soupçonnée dans une affaire où d’autres personnes de son entourage ont été préalablement ou sont actuellement entendues ou placées sous le régime de la garde à vue.
Dans ce type de situations, il est possible de prévoir un certain nombre de dispositions.
Sans rentrer dans une paranoïa stérile, ces dispositions ont le mérite d’être toutes simples et de s’éviter des désagréments ou états d’âme psychologiques dans le cas où une garde à vue devrait avoir lieu, risquant, sous le coup de l’émotion, de détourner l’attention du mis en cause de son but premier, à savoir se défendre efficacement :
- Préparer sa famille à une telle éventualité ;
- S’imposer une stricte hygiène de vie (sommeil, alimentation saine, vitamines) ;
- Dans l’hypothèse de cette mesure, si possible, prévoir des vêtements confortables et chauds et, surtout, éviter tout élément vestimentaire susceptible d’être considéré par les officiers de police judiciaire comme dangereux pour soi ou pour les autres, ces derniers étant interdits (ex : lacets, ceintures, cordelettes de sweat-shirt ou de manteau). Le but est ici d’éviter que soient confisqués des vêtements qui offriraient un meilleur « confort » au gardé à vue ;
- Favoriser, tant que faire ce peut, un état mental prémunissant contre le stress et la dépression (ex : méditation de pleine conscience ou autres techniques de sophrologie ou de relaxation).
Ceci étant explicité, rentrons plus concrètement dans le vif du sujet et du placement proprement dit en garde à vue.
La « garde à vue », des droits
La garde à vue, en tant que mesure privative de liberté, est compensée par un certain nombre de droits accordés au mis en cause par le Code de Procédure Pénale (CPP).
Les droits du gardé à vue, doivent obligatoirement lui être notifiés dès le début de la mesure par les services de police judiciaire.
Ces droits quels sont-ils ?
Et surtout, comment les utiliser concrètement et utilement durant la mesure ?
Lorsque le mis en cause est informé de son placement en garde à vue, il doit impérativement, sous peine de nullité de la mesure, être informé des droits qui lui sont accordés par la loi, à savoir :
- Être informé de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
- Être informé de l’infraction qu’on est soupçonné avoir commise ainsi que sa date présumée ;
- Avoir le droit d’être examiné par un médecin ;
- Avoir le droit de faire prévenir un proche et son employeur ;
- Avoir le droit d’être assisté par un avocat dès le début de la procédure : ce dernier peut s’entretenir avec son client pendant 30 minutes, consulter les procès-verbaux d’auditions et assister à tous les interrogatoires ;
- Avoir le droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Ces droits peuvent éventuellement être notifiés à l’aide d’un formulaire traduit en 8 langues étrangères dont l’allemand, l’anglais, l’espagnol, l’italien, le néerlandais, le portugais, l’arabe et le russe.
Si le gardé à vue ne maîtrise pas la langue française, un interprète sera désigné afin de traduite les échanges.
Cette notification peut être différée lorsque la personne concernée est sous l’emprise d’un état alcoolique, car les juges considèrent qu’il s’agit alors d’une « circonstance insurmontable » empêchant l’intéressé de comprendre la portée de ses droits (Cass. Crim. du 3 avril 1995 n° 140).