La mise en cause des droits de la défense (partie 5)
– L’article 5, nous apprend :
A) Qu’il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l’ensemble des juridictions pénales, autres que criminelles, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties.
EN CONSEQUENCE,
Il en résulte donc que l’ordonnance prive la personne intéressée de la possibilité de s’opposer au recours à la visioconférence.
Ce qui n’était évidemment pas le cas préalablement.
En effet, il est ainsi dérogé à la fois aux dispositions de l’article 706-71 qui prévoient expressément l’accord des parties(notamment pour les audiences devant le tribunal correctionnel) et à celles qui prévoient que la personne peut refuser l’utilisation de la visio-conférence (notamment pour les débats et audiences concernant la prolongation de la détention provisoire).
En réponse à la crise sanitaire, le législateur fait appel aux principes qui l’ont guidé pour élaborer la loi n° 2019-222 de « simplification » de la procédure pénale du 23 mars 2019.
En substance, une relation plus distanciée avec les magistrats et une présence réduite de l’autorité judiciaire.
Une relation distanciée avec les magistrats, avec l’élargissement de la télécommunication audiovisuelle.
Cette loi du 23 mars 2019 de programmation, 2018-2022, et de réforme de la justice, avait déjà généralisé la télécommunication audiovisuelle « aux fins d’une bonne administration de la justice », en prévoyant parfois l’accord préalable de la personne concernée par cette mesure. (CPP, art. 706-71 et 706-71-1).
On rappellera que l’article 706-71, alinéa 1er du Code de Procédure Pénale prévoit (CPP) qu’ « aux fins d’une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie l’estime justifié, dans les cas et selon les modalités prévues au présent article, à un moyen de télécommunication audiovisuelle ».
« Ces dispositions sont également applicables à l’audition ou à l’interrogatoire par un juge d’instruction d’une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, ….
Lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu’elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion ».
Cet article, institué par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne,
(ou LSQ, ou loi Vaillant) votée deux mois après les attentats du 11 septembre, devait initialement être utilisé « dans le cadre de procédures anti-terroristes », afin « d’interroger des personnes à distance, d’assurer la célérité, la sécurité et l’efficacité des procédures et de surmonter des obstacles procéduraux ou physiques liés au déplacement de ces personnes ou des autorités susceptibles de les entendre ».
Et c’était à prévoir, le recours à la visioconférence, autorisé principalement pour certains actes, tels que l’audition, l’interrogatoire ou la confrontation, a été progressivement étendu, par de nombreuses lois, à toutes les phases du procès pénal : enquêtes, instruction préparatoire, jugement.