Le harcèlement sexuel sur le lieu du travail – Droits applicables (Partie 2)
La prescription a été doublée
La prescription, temps pendant lequel l’infraction peut être poursuivie, est maintenant de 6 ans à compter des faits.
La justice évolue. Depuis six mois, la durée de la prescription pour harcèlement sexuel a été doublée.
Une loi adoptée à la fin de l’hiver 2017, n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale publiée au Journal Officiel du 28 février 2017, a passé de trois à six ans (6) le délai de prescription de (presque) tous les délits. Certains militent pour une imprescriptibilité.
La justice prendra en compte tous les éléments constituant le harcèlement même si les faits se sont déroulés sur plusieurs années.
Précision : Le délai fixé au demandeur pour saisir le Conseil de Prud’hommes (CPH) est de 5 ans pour toute action en raison d’un harcèlement moral, ou d’un harcèlement sexuel, ou d’une discrimination. Ce délai est calculé à partir du jour où le demandeur a eu (ou aurait dû avoir) connaissance des faits à l’origine de son action.
Les faits incriminés
La loi incrimine clairement de simples propos ou comportements à connotation sexuelle tels que propos grivois, gestes, attitudes sans qu’il ne soit besoin de démontrer la survenance d’agissements physiques tels que des attouchements.
Par ailleurs, il est précisé qu’il suffit que les comportements revêtent une connotation sexuelle pour que le harcèlement soit caractérisé.
Le Code pénal, article 222-33, et le Code du travail, article L. 1153-1, définissent le harcèlement sexuel comme le fait d’imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Est aussi condamné, l’assimilation au harcèlement sexuel consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle.
La peine prévue est de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 d’amende, en application de l’article 222-33 du Code Pénal, que le harcèlement soit répété ou non.
Il est à préciser, que le législateur tient compte, en son article 222-23, III du Code pénal, d’une réalité sociologique en renforçant la répression, « trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende », en cas de circonstances aggravantes, notamment lorsque les faits expriment soit un abus de pouvoir, soit une exploitation de la vulnérabilité d’autrui.
Aux termes de l’article 222-33-2 du même code le texte formule l’exigence de condamnation sur « le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Enfin, les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles antérieurs encourent également des peines complémentaires.
La juridiction peut notamment ordonner l’affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du Code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne.
Sur l’ensemble des articles préalablement cités, et leurs applications, la jurisprudence de la chambre criminelle de cassation, abondante sur le harcèlement sexuel, ne s’est pas départie de ces choix.
Il peut être cité les exemples suivants :
- Comportement qualifié de harcèlement sexuel
- Cour de cassation, arrêt n° 14-85.591, du 18 novembre 2015 :
« Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt retient que M. X… a, de manière insistante et répétée, en dépit du refus des salariées de céder à ses avances, formulé, verbalement ou par messages électroniques (SMS), des propositions explicites ou implicites de nature sexuelle, et adopté un comportement dénué d’ambiguïté consistant notamment à tenter de provoquer un contact physique ; que les juges ajoutent que les salariées ont souffert de cette situation au point d’alerter l’inspection du travail » ;
« Attendu qu’en l’état de ces énonciations, desquelles il résulte que le prévenu a, en connaissance de cause, même s’il a mésestimé la portée de ses agissements, imposé aux parties civiles, de façon répétée, des propos ou comportement à connotation sexuelle les ayant placées dans une situation intimidante, hostile ou offensante objectivement constatée, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article 222-33 du code pénal ».
- Faits qui relèvent à la fois de harcèlement sexuel et de harcèlement moral
- Cour de cassation, arrêt n° 07-42920, du 23 septembre 2008 :
« Mais attendu qu’appréciant souverainement la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, la cour d’appel a retenu, à la charge du chef d’entreprise, des agissements répétés de nature à caractériser un harcèlement moral et sexuel ».
Dans tous les cas, le conseil d’un avocat est indispensable pour constituer un dossier qui sera jugé par le tribunal correctionnel pour harcèlement sexuel.