La justice des mineurs – Peines et sanctions
En substance,
En matière pénale, des règles particulières existent pour le jugement et les peines des mineurs délinquants.
En raison de leur âge, des mesures judiciaires spécifiques leur sont ainsi applicables.
Ces normes s’articulent autour de la mise en place de juridictions spécialisées.
Elles sont principalement issues de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, texte faisant régulièrement l’objet de réformes depuis sa création.
I /La compétence des tribunaux en matière de mineurs délinquants se répartissent entre plusieurs juridictions pénales spécialisées.
On distingue ainsi :
- Le TPE (Tribunal Pour Enfants), compétent pour les contraventions de 5ème classe (les contraventions des 4 premières classes relevant de la compétence du tribunal de police) ainsi que les délits et les crimes commis lorsque le mineur avait moins de 16 ans au moment des faits ;
- Le tribunal correctionnel pour mineurs ;
- La cour d’assises des mineurs, compétente pour les crimes commis par des mineurs de 16 ans ou plus au moment des faits.
Dans le cadre de leurs décisions, les magistrats sont assistés par la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
a/ Le tribunal pour enfant
Il se trouve au moins un tribunal pour enfants dans le ressort de chaque cour d’appel.
Cette juridiction est composée d’un juge des enfants et de plusieurs assesseurs qui ne sont pas des magistrats professionnels mais des personnes qui se sont signalées par l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance ainsi que par leurs compétences en la matière.
Le juge des enfants, quant à lui, préside le tribunal pour enfants. C’est un magistrat spécialisé.
Il est notamment compétent pour prononcer des mesures d’assistance éducative.
La procédure devant le tribunal pour enfants est caractérisée par un souci de protection conférée au mineur jugé. Il en résulte notamment que :
- Les audiences ont lieu à huis-clos ;
- Le mineur doit obligatoirement être assisté d’un avocat ;
- Le nom du mineur n’apparaît pas dans le jugement publié.
b/ Le tribunal correctionnel pour mineurs
La loi du 10 août 2011 a instauré la création d’un tribunal correctionnel pour mineurs pour les récidivistes âgés de 16 à 18 ans lorsque le délit encouru est puni d’une peine égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement. Si le mineur remplit ces conditions, son affaire pourra être renvoyée devant ce tribunal.
Cette juridiction est présidée par un juge des enfants. Les appels formés contre les décisions du tribunal correctionnel pour mineurs sont portés devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel.
c/ La cour d’assises des mineurs
Comme une cour d’assises ordinaire, la cour d’assises des mineurs est composée :
- De magistrats professionnels avec un président et ses deux assesseurs, ces derniers étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel ;
- D’un jury criminel de 9 jurés.
Les obligations tenant à la protection du mineur prévues au sein du tribunal pour enfant (audiences à huis-clos, assistance d’un avocat, etc.) sont applicables à la cour d’assises des mineurs.
II/ Les sanctions et les peines pour mineurs
Du fait de son âge, un mineur condamné fait en principe l’objet de peines assouplies.
a/ La durée des peines
Un mineur de moins de 13 ans ne peut pas aller en prison.
A partir de 13 ans, l’emprisonnement est possible mais les peines encourues sont assouplies par rapport aux majeurs :
- La peine ne peut pas être supérieure à la moitié de la peine normalement prévue pour l’infraction ;
- Il en est de même concernant le prononcé d’une amende : elle ne peut pas être supérieure à la moitié de l’amende encourue tout en ne pouvant pas excéder la somme de 7 500 €.
Cependant, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs peut décider de ne pas faire bénéficier le mineur de 16 ans ou plus de ces atténuations (prison et amende) lorsque sa personnalité et les circonstances de l’infraction le justifient.
En pratique, cette mesure vise les infractions les plus graves. Si le mineur est sanctionné comme un adulte, la peine maximale encourue ne peut toutefois pas dépasser 30 ans.
b/ La nature et l’exécution des peines
En cas de peine d’emprisonnement, la détention se déroule au sein d’un établissement pénitentiaire pour mineurs ou dans un quartier spécial d’un établissement pénitentiaire.
A titre éducatif, diverses autres mesures peuvent être prononcées à l’encontre d’un mineur délinquant, parmi lesquelles figurent notamment le placement dans une institution ou un établissement, public ou privé, d’éducation ou de formation professionnelle habilité ou le placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d’âge scolaire.
Par ailleurs, en cas de contrôle judiciaire, de sursis ou d’un placement à l’extérieur ou à la suite d’une libération conditionnelle, un mineur peut être placé dans un centre éducatif fermé.
Ce centre est un établissement public au sein duquel les mineurs, aux termes de l’article 33 de l’ordonnance du 2 février 1945, « font l’objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d’assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité ».
Ce placement entraîne, en principe, la suppression des allocations familiales.
c/ L’encadrement militaire
La loi du 2011-1940 du 26 décembre 2011 a instauré un « service citoyen » effectué dans un cadre militaire pour les mineurs condamnés de plus de 16 ans.
D’une durée comprise entre six et douze mois, cette mesure prend la forme d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense. Cette décision peut être prise par un juge dans le cadre d’un sursis, d’une composition pénale ou d’un ajournement de peine.
Le mineur reste cependant libre d’accepter ou non d’accomplir cette obligation.
Avant le prononcé de la décision, il est ainsi informé par le président du tribunal de son droit de refuser l’accomplissement du contrat. En cas d’accord, le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement.
La souscription par le jeune d’un contrat d’apprentissage, d’un contrat de qualification professionnelle ou d’autres contrats de même nature peut mettre fin de manière anticipée au contrat, à condition que le magistrat donne son accord.