La cour d’Assises
En substance,
La Cour d’Assises est la juridiction de droit commun du 1er degré compétente pour juger les crimes (viol, meurtre, vol à main armée,…) commis par les majeurs et les mineurs de plus de 16 ans et pour les procès en appel.
La Cour d’Assises est une juridiction départementale, qui est une émanation de la Cour d’Appel.
La Cour d’Assises est une cour non permanente.
La Cour d’Assises a plénitude de juridiction :
- A ce titre, elle peut juger en 1er ressort et en Appel;
- Elle est compétente pour juger les infractions connexes au crime et demeure compétente même si les faits ont été faussement qualifiés de crime et qu’il s’agit en réalité d’un délit ou même d’une contravention.
La composition de la Cour d’Assises est originale :
- Elle comprend la cour proprement dite composée de 3 magistrats professionnels et le jury composé de 6 jurés citoyens (tirés au sort, sur une liste de session comprenant 35 jurés) ;
- Les jurés citoyens sont tirés au sort sur une liste établie à partir des listes électorales (CPP, ARt. 259 et s.) ;
- Les jurés doivent avoir des conditions d’aptitude, notamment :
- Avoir la nationalité française ;
- Être âgé de plus de 23 ans ;
- Savoir lire et écrire français ;
- Jouir des droits politiques, civils et de la famille ;
- Ne pas se trouver en situation d’incapacité ou d’incompatibilité
- Parmi les « incapacités » (Art. 256 du CPP), on peut trouver notamment des personnes condamnées pour un crime ou un délit, les majeurs protégés, les fonctionnaires et agents de l’État, des départements et des communes révoqués de leurs fonctions ;
- En application de l’article 257 du CPP, les fonctions de juré sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après :
- Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ;
- Membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, magistrat de l’ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud’homme ;
- Secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;
- Fonctionnaire des services de police ou de l’administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service.
La procédure devant la Cour d’Assises est publique (hors huis clos),orale et contradictoire.
La procédure devant la Cour d’Assises comprend plusieurs phases :
- La phase préparatoire ;
- L’ouverture des débats ;
- Les débats ;
- La clôture des débats ;
- Les délibérations (sur la culpabilité puis sur la peine) ;
- Le prononcé de l’Arrêt (sur l’action publique et sur l’action civile).
L’accusé est tenu de comparaître, sinon il est jugé par défaut (sauf excuse valable).
Les décisions de la Cour d’Assises (arrêts) peuvent faire l’objet d’un appel devant une Cour d’Assises d’Appel par toutes les parties (accusé, Ministère Publique, personne civilement responsable et partie civile sur les seuls intérêts civils).
- Seul le MP peut faire appel des arrêts d’acquittements (CPP, Art. 380-2);
- L’appel est porté devant la Cour d’Assises d’Appel qui comprend 9 jurés (CPP, Art. 296).