L’échange de documents au sein d’un établissement pénitentiaire
La correspondance de détenus est sujet à restriction
La peine d’emprisonnement est uniquement la privation de la liberté d’aller et venir.
Le droit de correspondre est une liberté fondamentale. Nul ne peut déroger à cette affirmation.
La liberté de correspondre est garantie à toute personne, qu’elle soit libre ou incarcérée.
Le droit de correspondre est donc un droit fondamental reconnu aux détenus.
L’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC) proclame que : `
« tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».
1/ Sur la conduite à tenir dans les établissements pénitentiaires, vis à vis de l’échange de documents.
(i) Sur l’envoi de correspondances par le détenu
- Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toutes personnes, en application des articles du Code de Procédure Pénale D 417, D 414 et D 413.
(ii) Sur l’envoi de correspondances pour le détenu
- La loi française autorise donc les correspondances par courrier postal à tous les détenus, afin de ne pas les isoler, leur permettre une correspondance avec des personnes anonymes, et leur permettre de garder un contact régulier avec leur famille.
Pour écrire à un détenu, il faut naturellement indiquer l’adresse du centre pénitentiaire : Annuaire des centres pénitentiaires, le nom et le prénom du détenu, ainsi que son numéro d’écrou.
En précisant le numéro d’écrou, numéro qui identifie le détenu au sein de l’établissement pénitentiaire, il sera diminué le risque de mauvaise distribution du courrier, ainsi que le délai d’arrivé du courrier.
(iii) Sur la confidentialité des correspondances pour le détenu
- Aucun de ces courriers n’aura de caractère confidentiel, sauf si vous êtes l’avocat du détenu, l’aumônier de la prison ou une autorité administrative ou judiciaire. En effet les services pénitentiaires ainsi que la justice pourront prendre connaissance du contenu de ces lettres.
(iv) Sur le contrôle des correspondances pour le détenu
- Le contrôle s’effectue sous pli ouvert. En principe, les lettres de tous les détenus, sauf dispositions contraires, articles du Code de Procédure Pénale D 69, D 438, D 469 et D 262, tant à l’arrivée qu’au départ, peuvent être lues à des fins de contrôle.
Celles venant des prévenus, ou adressées à eux, sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier, dans les conditions que celui-ci détermine, en dispose l’article du Code de Procédure Pénale D 416.
(v) Sur le délai des correspondances pour le détenu
- Concernant le délai, il faut généralement compter un délai plus long qu’un courrier envoyé à une « adresse dite normale ». En effet, un délai supplémentaire doit être prévu pour la distribution finale au détenu, et éventuellement des contrôles de l’administration pénitentiaire.
(vi) Sur le contenu des correspondances pour le détenu
- Il est formellement interdit de joindre le moindre objet aux courriers envoyés à un détenu en prison. Il en est de même pour l’argent.
(vii) Sur la remise de correspondances par l’avocat
- Aucun document ne doit être remis par un avocat à son client détenu à l’occasion d’un parloir.
Il convient de rappeler que l’article D. 408 du Code de Procédure Pénale en ce qu’il prescrit que toute remise d’argent, de lettres ou d’objets quelconques est interdite, est applicable à tous les visiteurs y compris aux avocats.
Les visiteurs de prison ne peuvent sortir ou remettre aucune lettre sans autorisation du Chef d’établissement.
L’avocat peut en revanche, envoyer à son client détenu tout document qu’il estime utile par la voie de la correspondance, ou, exceptionnellement à l’occasion d’une visite, remettre un pli fermé à l’attention du détenu à un membre du personnel de l’établissement qui se chargera de le transmettre à l’intéressé.
Le contenu du pli ou de la correspondance n’a pas à être contrôlé par l’administration pénitentiaire. L’avocat est seul responsable des conséquences de ses actes disciplinairement et pénalement, s’il transmet à son client des documents, en contravention avec les textes réglementaires et législatifs en vigueur.
Si une pièce de l’instruction, ou qui paraît telle, est découverte en possession d’un détenu à l’occasion d’un contrôle réglementaire, fouilles par exemple, le chef d’établissement doit saisir le procureur de la République qui décidera des suites à donner.