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Responsabilité pénale des employeurs personnes morales

Thème Droit pénal

Comment est-il possible d’engager la responsabilité pénale de l’employeur ?

Le droit pénal du travail est composé de dispositions du Code du travail et de dispositions du Code pénal.

L’employeur est par exemple responsable, en cas de :

• Harcèlement moral ou sexuel ;
• Manquement à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes ;
• Non-respect des règles relatives au CDD, au travail temporaire ;
• Sanction pécuniaire imposée au salarié ;
• Délit d’entrave ;
• Discrimination syndicale, raciale, religieuse ou sexuelle ;
• Non-respect des conditions d’exercice du droit de grève ;
• Non-respect des règles d’hygiène et de sécurité au travail ;
• Durée du travail ;
• Travail dissimulé ;
• Marchandage de main d’œuvre ;
• Prêt illicite de main d’œuvre.

Cette liste, non exhaustive, est complétée par toutes les infractions du Code pénal à conditions qu’elles soient commises par un employeur.

L’engagement de la responsabilité pénale de l’employeur se fait sans difficultés quand il s’agit d’un employeur personne physique qui a rempli toutes les conditions de commission de l’infraction.

La chose se complique un peu quand l’employeur est une personne morale comme une société ou une association.

En vertu de l’article 121-2 du Code pénal : « Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement (…) des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. »

Il est donc possible, à certaines conditions, d’engager la responsabilité pénale d’une personne morale.

Celle-ci ne pouvant pas agir matériellement, les infractions seront caractérisées lorsqu’elles auront été commises par un organe ou un représentant de la personne morale.

Un organe est une personne qui tient de la loi ou des statuts le pouvoir de direction de la personne morale et qui peut agir en son nom. Ce sera le cas du directeur général d’une société.

Un représentant est celui qui a reçu d’un organe ou d’une décision de justice la mission de représenter la personne morale et d’agir en son nom. Ce pourra être le cas du mandataire judiciaire.

Il est important d’identifier la qualité de la personne responsable, faute de quoi la responsabilité pénale de la personne morale ne sera pas retenue (Cass. Crim., 17 octobre 2017, n° 16-87.249).

Cela signifie qu’il faudra identifier la personne physique qui a commis l’infraction puis identifier le rôle qu’elle occupait dans l’entreprise au moment de la commission afin de savoir si elle était un organe ou un représentant.

Ensuite, l’infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale et non dans un intérêt personnel du commettant ou dans l’intérêt d’un tiers.

L’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale employeur n’exige pas nécessairement l’engagement de la personne physique qui a matériellement commis l’infraction mais ne l’empêche pas non plus.

La délégation de pouvoirs entraîne une situation particulière. Il s’agit de l’acte par lequel une personne physique, le déléguant, se dessaisit au profit d’une autre, le délégataire, d’une partie de ses pouvoirs.

La personne délégataire pourra être reconnue comme un représentant de la personne morale et ainsi concourir à l’engagement de sa responsabilité (Cass. Crim. 15 mai 2007, n° 05-87.260). Toutefois la personne qui délègue ses pouvoirs aura transféré sa responsabilité pénale personnelle à la personne délégataire.

Ensuite, il faudra que les conditions de constitution de l’infraction soient caractérisées.

Une personne morale peut être reconnue comme auteur ou complice d’une infraction et peut être également responsable d’une tentative d’infraction.

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