L’Appel d’une juridiction pénale (partie 2)
Avertissement : Les informations synthétiques figurant dans « ce billet » sont communiquées à titre purement informatif et ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la prise d’une décision dans une affaire en cours. Il est dans ce cas indispensable de consulter le cabinet Brochard-Avocat qui sera à même de fournir un conseil adapté.
Le point à retenir
En matière correctionnelle, comme en matière criminelle, le délai d’appel est de dix jours à compter du jugement.
La déclaration d’appel doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, ou par un avocat.
L’appel du prévenu seul interdit d’aggraver son sort.
L’appelant peut préciser sur quelles dispositions du jugement il entend limiter son appel (pénale, civile ou les deux).
L’appel de la partie civile, ne saisit les juges que sur les intérêts civils seuls.
La victime ne peut jamais interjeter appel contre les dispositions pénales du jugement, c’est à dire la décision du tribunal ou de la Cour d’assises relative à la culpabilité ou à la peine, son droit d’appel étant strictement limité aux dispositions relatives à son indemnisation.
L’appel du parquet est suffisant à permettre une aggravation de la sanction pénale.
En pratique, le risque que la peine prononcée en première instance soit aggravée en appel existe donc presque toujours et doit être pris en compte avant d’interjeter appel, surtout si la peine prononcée en première instance apparaît clémente.
Quel est le délai d’appel et le point de départ d’un jugement pénal ?
Le délai pour interjeter appel est très strictement défini par le Code de Procédure Pénale (art. 498 et 380-9 du CPP). En matière correctionnelle, comme en matière criminelle, le délai d’appel est de dix jours à compter du jugement.
Sans préjudice de l’article 505 et en application de l’article 498 du CCP (correctionnel),
« l’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. »
Cet article précise également les cas dans lesquels, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement à la personne concernée quel qu’en soit le mode.
En cas d’appel d’une des parties pendant les délais ci-dessus, en application de l’article 500 du CPP, les autres parties ont un délai supplémentaire de 5 jours pour interjeter appel (dit appel incident) à compter de l’appel principal.
L’appel incident, contrairement à l’appel principal qui est définitif, tombe automatiquement si l’appelant principal se désiste dans les trente jours, en application de l’article 500-1 du CPP.
L’article 505 du Code de procédure pénal prévoit qu’en cas de jugement de condamnation, le procureur général peut également former son appel dans le délai de vingt jours à compter du jour du prononcé de la décision.
Quelle est la forme de l’Appel ?
La déclaration d’appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée en application de l’article 502 du CPP (correctionnel).
Elle doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, ou par un avocat. Si l’appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier. Elle est inscrite sur un registre public.
Lorsque l’appelant est détenu, l’appel peut être fait au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
Quelles sont les possibilités des parties à l’Appel ?
Les conséquences de l’appel varient selon la personne qui en est l’auteur, en application de l’article 497 du Code de Procédure Pénal (correctionnel).
A) Si seul le prévenu fait appel, il y a trois hypothèses :
- Il peut faire appel de l’entier jugement (dispositions pénales et civiles) ;
- Il peut faire appel des seules dispositions pénales ;
- Il peut faire appel des seules dispositions civiles.
L’appelant peut donc préciser sur quelles dispositions du jugement il entend limiter son appel.
La cour d’appel sera saisie dans ces limites. Faute de précision dans l’acte d’appel, la cour est saisie de l’ensemble du dossier peine et intérêts civils.
Appel interjeté par l’auteur du délit sera suspensif des peines prononcées et du versement des dommages et intérêts sauf si les Juges décident leur exécution provisoire.
B) Si seule la partie civile, s’il y en a une, ce qui n’est pas toujours le cas, fait appel, ne seront rejugées que les dispositions civiles (qui portent sur les dommages et intérêts demandés par la victime).
La Cour d’appel ne pourra revenir sur la décision pénale du jugement du Tribunal correctionnel.
En application de l’article 515 du Code de procédure pénale (correctionnel), « la partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance ».
C) Si seul le parquet fait appel, ne seront rejugées que les dispositions pénales du jugement (par exemple la relaxe ou la condamnation à une peine d’emprisonnement et/ou d’amende).
La Cour d’appel ne pourra revenir sur les éventuelles sommes attribuées à la partie civile.
Quelles sont les conséquences possibles d’un Appel ?
Dans quelle mesure la Cour pourrait-elle modifier la décision du tribunal correctionnel ?
A) Quand c’est le prévenu qui fait seul appel, la Cour d’appel ne peut aggraver la peine ou augmenter le montant des sommes qui ont été attribuées en première instance à la victime.
Sur l’appel du seul prévenu, la cour ne peut que confirmer la peine, la diminuer ou relaxer.
En pratique, de ce simple constat, lorsque des prévenus font appel, le Parquet interjette systématiquement un appel incident afin que la cour de nouveau rejuge l’action publique et puisse éventuellement aggraver la sanction.
Une cour d’appel ne pourra de ce fait allonger la durée d’emprisonnement, même en l’assortissant du sursis.
En témoigne l’arrêt de la Cour de Cass. Crim. du 21 novembre 2001 n° de pourvoi 01-82335
« Attendu que la cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l’appelant ;
Méconnaît ce principe la Cour d’appel qui, saisie du seul appel de la prévenue, condamnée à 6 mois d’emprisonnement ferme, porte la peine à 8 mois d’emprisonnement, dont quatre mois avec sursis et mise à l’épreuve, dès lors que le sursis ne constitue qu’une modalité d’exécution de la peine.
En pratique, le risque que la peine prononcée en première instance soit aggravée en appel existe donc presque toujours et doit être pris en compte avant d’interjeter appel, surtout si la peine prononcée en première instance apparaît clémente.
C’est pourquoi il est très fortement conseillé de prendre conseil auprès d’un avocat en droit pénal afin de cerner les risques de l’appel et ses chances de succès.
B) Quand seule la partie civile fait appel, la Cour d’appel ne peut diminuer le montant des sommes qui lui ont été attribuées en première instance.
La partie civile ne peut interjeter appel qu’à l’encontre des dispositions civiles du jugement. Elle peut le faire lorsque les juges de première instance l’ont débouté de sa constitution de partie civile ou de ses demandes ou bien encore lorsqu’elle n’est pas satisfaite du niveau des dommages et intérêts alloués. Elle n’a en revanche aucun droit d’appel concernant la peine prononcée.
En cas de jugement de relaxe, ou d’acquittement, non suivi d’un appel du Parquet, la partie civile ne perd pas son droit de faire appel. Toutefois, en l’absence de responsable pénal de son dommage, il lui appartiendra de démontrer qu’il existe à l’encontre de la personne relaxée ou acquittée des preuves de la commission d’une faute civile lui ayant causé un dommage et justifiant l’octroi d’une indemnisation.
C) Quand c’est le Procureur de la République qui seul conteste le jugement de première instance, la Cour d’appel peut soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu, en application de l’article 515 du CPP.
C’est la combinaison des deux règles précédentes qui explique que si un prévenu fait appel, le ministère public le fait généralement aussi. Elle ne pourra pas relaxer.
Si plusieurs des parties au procès font appel, les principes précédents vont se combiner.